TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302684_20230406
- Date
- 6 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2023, M. A B, représenté par Me Gillet, demande au juge des référés du Tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 mars 2023 portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui interdisant de retourner en France durant une période de trois ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision de non-renouvellement de son titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français le place dans une situation précaire alors qu'il est parfaitement intégré en France où il a suivi sa scolarité et dispose actuellement d'un contrat de travail à durée indéterminée ; cette décision va l'empêcher de poursuivre son emploi et le priver de tout revenu, risquant ainsi de perdre son logement ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'une insuffisance de motivation et d'une absence d'examen réel de sa situation ; - la décision est entachée d'une erreur de droit au regard des articles L. 631-1 et L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - sur la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision fixant son pays d'origine comme pays de renvoi est entachée d'une insuffisance de motivation ; - sur la décision fixant le délai de départ : - cette décision fixant le délai de départ volontaire manque de motivation sur la nécessité d'un départ sans délai ; - sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition de l'urgence n'est pas remplie et que le requérant ne fait état d'aucun moyen sérieux propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision préfectorale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2302137 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Markarian, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 4 avril 2023 à 14 heures, tenue en présence de Mme Croce, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu : - Me Gillet, avocat de M. B, qui reprend son argumentation, - le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. M. A B, de nationalité marocaine et né le 1er novembre 1992, entré mineur sur le territoire français le 1er octobre 2009, a bénéficié de titres de séjour de 2010 à 2022, son dernier titre expirant le 7 octobre 2022. M. B a présenté, le 10 août 2022, une demande tendant à se voir accorder le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 3 mars 2023, notifié le même jour à 9h33, le préfet des Bouches-du-Rhône, par un article 1er, a rejeté sa demande au motif qu'en raison " de l'ensemble des condamnations " dont il a fait l'objet, lesquelles sont expressément reproduites, et de " la répétition du comportement délinquentiel dans lequel il s'est durablement installé, il constitue une menace pour l'ordre public " justifiant le refus de délivrance d'un titre de séjour conformément aux dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un article 2, a enjoint à M. B de quitter le territoire français sans délai, par un article 3, a assorti la mesure d'éloignement d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, par l'article 4, a indiqué que M. B fera l'objet d'un signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour et, par l'article 5, a fixé son pays d'origine comme pays de destination vers lequel la mesure d'éloignement sera exécutée. M. B a, le 3 mars 2023, dans le délai qui lui était imparti, contesté cet arrêté et, dans le cadre de la présente instance, en demande la suspension. 3. Il résulte de ce qui précède que le requérant s'est vu refuser, par l'arrêté en litige, le renouvellement du titre de séjour dont il était titulaire en application du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette décision étant assortie d'une obligation de quitter le territoire français, sans délai en application du 1° de l'article L. 612-2 du même code, et d'une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans, et sur lequel il sera statué conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du même code. Alors que l'arrêté en litige n'est pas une mesure d'expulsion du territoire français prise sur le fondement de l'article L. 631-1 du code précité, aucun des moyens invoqués par le requérant, à l'appui de sa requête en référé, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de la décision fixant le pays de renvoi, de la décision de départ sans délai et de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est de nature à établir, en l'état de l'instruction et des pièces produites, un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. 4. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, la requête tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté 3 mars 2023 doit être rejetée en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 6 avril 2023. La juge des référés, Signé G. C La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2302684_20230406
Données disponibles
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