TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 22 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302684_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 novembre 2023, le 18 décembre 2023 et le 15 janvier 2024, Mme E D, représentée par Me Julien Pregnolato, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue de déterminer l'ensemble des préjudices qu'elle a subis suite à la chute dont elle a été victime le 12 novembre 2020 dans le cimetière de la ville de Troyes (10). Elle soutient que : - le 12 novembre 2020, aux alentours de 16h30, en repartant du cimetière, elle a fait une chute dans un caveau vide, seulement recouvert de quelques plaques de ciment de faible épaisseur et très détériorées ; - elle est restée coincée au fond du caveau près de vingt-quatre heures avant d'être découverte et secourue ; - cette chute a occasionné une plaie profonde de la jambe gauche ainsi qu'une fracture du col du fémur ; - elle a été hospitalisée du 13 au 14 novembre 2020 et a subi deux opérations consistant en la mise en place d'une prothèse de hanche et en un parage de la plaie ; - à la suite de son hospitalisation elle a intégré un centre de rééducation pendant un mois et demi et a bénéficié de cent vingt séances de kinésithérapie ; - cette chute l'a profondément marquée tant sur le plan physique que sur le plan psychologique. Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 décembre 2023 et le 2 janvier 2024, la commune de Troyes, représentée par la SELURL Phelip, demande au tribunal de rejeter la requête de Mme D. Elle demande en outre de mettre à la charge de Mme D la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la mesure d'expertise sollicitée, qui a pour seul objet d'évaluer les préjudices corporels de Mme D, n'est pas utile en vue de l'exercice d'une procédure au fond qui aurait pour objet de rechercher la responsabilité éventuelle de l'administration dans la survenance du sinistre dès lors que le préjudice corporel dont se prévaut Mme D est la conséquence exclusive d'une imprudence de sa part ; - l'offre indemnitaire d'un montant de 520 euros, qui a été acceptée par Mme D, ne saurait être interprétée comme une quelconque reconnaissance de responsabilité ; - l'accident ayant eu lieu sur l'emplacement d'une concession ayant fait l'objet d'un contrat conclu en 1942 pour une durée de cent ans, il appartient à Mme D de mettre en cause le titulaire de cette concession qui a la charge de son entretien. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 621-1-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher. 2. Pour demander le rejet de la requête, la commune de Troyes fait valoir que l'expertise sollicitée n'est pas utile au sens des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative dès lors que sa responsabilité ne peut être recherchée dans la survenance du sinistre. Elle soutient que le préjudice corporel dont se prévaut Mme D est la conséquence exclusive d'une imprudence de sa part. Elle fait valoir en outre que Mme D a accepté le paiement d'une indemnité de 520 euros correspondant au remboursement des frais qu'elle a supportée à la suite de son accident et a signé, le 24 mars 2021, une quittance mentionnant que cette somme venait " en règlement total et définitif de ma réclamation pour les dommages dont j'atteste avoir connaissance à ce jour ". 3. Alors qu'il ne ressort pas de l'instruction qu'un défaut d'entretien du cimetière ne serait pas susceptible d'engager la responsabilité de la ville de Troyes, la question de l'appréciation de l'existence d'une faute exonératoire et d'un lien de causalité entre le préjudice allégué et la faute invoquée, qui ressortissent à la compétence du juge du fond, sont sans incidence sur l'appréciation de l'utilité à prescrire la présente expertise. Dès lors, alors que le protocole d'accord, signé le 24 mars 2021, n'emporte pas renoncement à toute action, les mesures d'expertise demandées par Mme D entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes formulées sur le fondement de ces dispositions, présentées par la commune de Troyes. O R D O N N E : Article 1er : M. le docteur A C, généraliste, exerçant au 1 bis rue Pierre-Jean Grosley à Troyes (10) est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1°) examiner Mme D et se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; 2°) décrire l'état de santé de Mme D, les lésions constatées, les modalités de traitement et leur évolution ; dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l'accident survenu le 12 novembre 2020 dans le cimetière de Troyes ou d'un état antérieur ou postérieur ; 3°) évaluer les préjudices corporels de Mme D qui sont directement imputables au sinistre en cause en précisant le déficit fonctionnel temporaire partiel ou total ; 4°) fixer la date de consolidation de son état physique ; 5°) indiquer le taux de déficit fonctionnel permanent et ses répercussions sur les conditions d'existence de Mme D, l'importance des souffrances physiques et psychiques endurées, le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément ; 6°) donner tous les éléments utiles sur les préjudices patrimoniaux subis par Mme D, en particulier les dépenses de santé actuelles, les frais divers, les dépenses de santé futures, évaluer le besoin de véhicule adapté ou d'assistance à tierce personne ; 7°) dire si l'état de Mme D est susceptible de modifications, en aggravation ou en amélioration : dans l'affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé ; 8°) d'une façon générale, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 5 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe en deux exemplaires avant le 30 juin 2024. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec l'accord des parties, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception du rapport d'expertise par les parties. Article 6 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 7 : Les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D, à la commune de Troyes et à M. le docteur A C, expert. Fait à Châlons-en-Champagne, le 22 janvier 2024. Le juge des référés, signé O. B
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
DTA_2302684_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel