TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302685_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, M. C D, représenté par Me Bonnard, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2023 par lequel la préfète du Rhône a décidé de sa remise aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il a été édicté en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; il n'est pas établi qu'il a reçu la brochure ; - sa demande d'asile présentée devant les autorités allemandes a été rejetée et une mesure d'éloignement a été prise à son encontre par ces dernières ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. D a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 6 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 6 décembre 2023 : - le rapport de Mme G, - Me Bonnard, avocate de M. D. La préfète du Rhône n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant géorgien, déclare être entré en France le 8 septembre 2023, accompagné de ses parents et de son frère. La consultation du fichier européen Eurodac a mis en évidence que M. D a été identifié en Allemagne où il a déposé une demande d'asile le 6 juillet 2023. Les autorités allemandes ont été saisies le 3 octobre 2023 d'une demande de prise en charge en application des dispositions de l'article 18 du règlement européen susvisé du 26 juin 2013 et ont expressément accepté, le 9 octobre 2023, de reprendre en charge l'intéressé, en application de l'article 25 du règlement européen (UE) n° 604/2013. Par un arrêté du 6 novembre 2023, dont le requérant demande l'annulation, la préfète du Rhône a décidé de son transfert vers l'Allemagne. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, en date du 6 novembre 2023, a été signé par Mme F A, adjointe à la cheffe du pôle régional Dublin, titulaire d'une délégation de signature à cet effet en cas d'absence ou d'empêchement de Mme B E, directrice des migrations et de l'intégration de la préfecture du Rhône, par arrêté du 13 octobre 2023 de la préfète du Rhône, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 16 octobre 2023. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D s'est vu délivrer, à l'occasion de l'enregistrement de sa demande d'asile à la préfecture du Puy-de-Dôme le 19 septembre 2023, les deux brochures d'information dites " A " (J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande d'asile ') et " B " (Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie '). Ces brochures, qui ont été délivrées en langue géorgienne, que l'intéressé a déclaré savoir lire, constituent les documents mentionnés à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et contiennent l'intégralité des informations prévues par cet article. Enfin, elles ont été remises à M. D le 19 septembre 2023, soit en temps utile avant que n'intervienne la décision en litige. Il suit de là que celui-ci s'est vu dûment délivrer les informations prescrites à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'articles 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 4. En troisième lieu, si M. D soutient que sa demande d'asile déposée auprès des autorités allemandes a été rejetée et qu'une mesure d'éloignement a été prise à son encontre par ces mêmes autorités, il n'apporte au soutien de ses allégations aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 5. En dernier lieu, si M. D se prévaut de ce que son état de santé n'a pas été pris en compte, le seul certificat médical produit ne permet pas d'établir qu'il ne pourrait pas bénéficier de soins appropriés en Allemagne. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et du défaut d'examen sérieux de sa situation doivent être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en litige. Le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, le rejet de ses conclusions présentées en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 7. Aux termes de l'article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 7 de cette loi : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive () ". Ces dispositions ont pour objet d'éviter que soient mises à la charge de l'Etat les dépenses afférentes aux actions qui, de manière manifeste, apparaissent dépourvues de toute chance de succès. 8. Compte tenu de ce qui précède, les demandes de M. D sont manifestement dénuées de fondement. Dès lors, en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu de lui accorder à titre provisoire l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. La présidente, S. GLe greffier, D. MORELIERE La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No2302685 JC
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2302685_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel