TA132ème Chambre2ème Chambre
TA13 · 2ème Chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302686_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 mars et 20 avril 2023, M. A E, représenté par Me Wahed, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé et utilise des formules stéréotypées ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 6 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 avril 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hogedez ; - les observations de Me Wahed pour le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant algérien de 48 ans, déclare être entré en France le 24 août 2017 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa Schengen court séjour délivré par les autorités italiennes et déclare s'y maintenir continuellement depuis. Le 20 juin 2022, il a sollicité un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article 6 aliéna 1-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 21 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. M. E qui déclare être entré en France en août 2017, établit y résider habituellement à compter de janvier 2021. Il se prévaut de sa nécessaire présence auprès de son épouse, Mme B C épouse E avec qui il est marié depuis le 2 mars 2019 et titulaire d'une carte de résident d'une durée de validité de 10 ans. Il ressort en effet des pièces du dossier, et notamment du certificat médical circonstancié du docteur D, en date du 1er mars 2023, que Mme E a été victime d'un accident de la voie publique en avril 2018, lui ayant causé plusieurs traumatismes physiques, psychiques et corporels, et que l'aggravation de ces troubles nécessitent " l'assistance au quotidien de son mari M. E A ". Les divers bilans du Centre Richebois de réadaptation professionnelle pour travailleurs handicapés attestent de son handicap et de la présence de son mari dans ses trajets quotidiens, rendant ainsi non souhaitable le retour au pays de son conjoint en vue d'une demande de regroupement familial. De plus, M. E justifie par une attestation de travail de l'hôtel Sevigné, exercer un emploi d'agent polyvalent depuis le 15 mai 2019 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Il établit enfin disposer sur le territoire de certains membres de sa famille, à savoir son père et sa sœur. Il s'ensuit qu'en refusant de délivrer à M. E le titre de séjour sollicité, le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire doivent donc pour ce motif être annulées, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Eu égard au motif d'annulation et sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, l'exécution du présent jugement implique la délivrance à M. E d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte et de délivrer au requérant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : 4. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 1 000 euros qui sera versée à M. E au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 21 février 2023, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à M. E un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. E une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans astreinte, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera à M. E la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Hogedez, présidente, Mme Busidan, première conseillère, M. Peyrot, premier conseiller, Assistés de M. Bremond, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023. L'assesseure la plus ancienne, signé H. Busidan La présidente-rapporteure, signé I. Hogedez Le greffier, signé A. Brémond La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le Greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2302686_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel