TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302686_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 mai 2023 et le 19 juin 2023, M. C B, représenté par Me Dogan, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - cette décision est entachée d'erreur de droit faute d'examen de sa situation personnelle ; - faute pour le préfet d'établir la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile rejetant son recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, il ne pouvait être éloigné en application de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Grimaud, président, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Grimaud, rapporteur, - et les observations de M. B, à qui la parole à été donnée en l'absence de son conseil, assisté de Mme A , interprète en langue kurde. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc né le 5 avril 1999, est entré en France, selon ses déclarations, au cours de l'année 2017. Il a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié, qui lui a été refusée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 septembre 2022. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 24 février 2023. Par un arrêté du 28 avril 2023, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En vertu de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". 5. L'arrêté attaqué vise les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les motifs de fait justifiant l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. B sur le fondement de ses dispositions. Celui-ci n'est dès lors pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée. 6. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué, ni d'aucune pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen réel et sérieux de la situation du requérant, qui a au contraire été explicitement décrite dans l'arrêté attaqué. Il ne résulte pas davantage des termes de la décision que le préfet se serait cru tenu d'éloigner le requérant. Le moyen d'erreur de droit soulevé sur ce point doit donc être écarté. 7. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L.542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Par ailleurs, en vertu de l'article R. 532-57 de ce code : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire ". 8. Si M. B soutient qu'il n'est pas établi que la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 24 février 2023 rejetant son recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 septembre 2022 soit réellement intervenue à cette date et qu'il existe également un doute quant à la date de notification de cette décision, il soulève cette contestation en termes généraux et hypothétiques. Or, il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions extraites de l'application " TelemOfpra ", que M. B a fait l'objet d'une décision de rejet de la Cour nationale du droit d'asile qui lui a été notifiée le 3 mars 2023. M. B n'apportant aucune contestation sérieuse ou élément de fait de nature à remettre en cause la réalité de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile à cette date, et les mentions portées sur ce point sur l'application " TelemOfpra " faisant ainsi foi, il doit être regardé comme s'étant vu notifier cette décision au 3 mars 2023, de telle sorte qu'il est à même de la produire et de critiquer, par tout moyen de preuve, la véracité des mentions relatives à la date de lecture figurant sur cette décision, ce qu'il ne fait pas. Il s'ensuit que, faute de contestation étayée sur ce point, la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile concernant le requérant doit être regardée comme intervenue le 24 février 2023, date à laquelle le droit au maintien sur le territoire français de M. B a donc pris fin en application des dispositions susvisées de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet a pu, en tout état de de cause, prendre la mesure litigieuse en application des dispositions également susvisées du 4° de l'article L. 611-1 du code précité. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît ces dispositions. Le moyen invoqué à cet égard doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 9. En premier lieu, la décision contestée vise les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne la nationalité du requérant et l'absence de risque de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour de M. B en Turquie. Elle est dès lors suffisamment motivée. 10. En second lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. Si M. B fait valoir qu'il a quitté la Turquie en raison de ses activités politiques en faveur de l'indépendance du Kurdistan, il ne fait état d'aucun fait précis permettant de regarder ce risque comme établi. Le moyen tiré de la violation des dispositions et stipulations ci-dessus reproduites doit donc être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 28 avril 2023. Sa requête doit donc être rejetée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être également rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée par le requérant sur leur fondement soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. Le magistrat désigné, P. GRIMAUD La greffière, V. BRIDET La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2302686_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel