TA677ème chambre7ème chambre
TA67 · 7ème chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302686_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 avril 2023 et le 19 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Zimmermann, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête n'a pas perdu son objet, le retrait de l'arrêté litigieux n'étant pas définitif ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- le signataire de la décision contestée ne justifie pas d'une délégation de signature ;
- la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié et étant titulaire d'une carte de résident valable dix ans, la préfète du Bas-Rhin ne pouvait refuser de l'admettre au séjour ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'incompétence ;
- s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié et étant titulaire d'une carte de résident valable dix ans, la préfète du Bas-Rhin ne pouvait prononcer son éloignement du territoire ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 33-1 de la convention de Genève du 28 juillet 1951.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le litige a perdu son objet dès lors qu'il a retiré l'arrêté litigieux par une décision du 12 octobre 2023, M. B s'étant vu reconnaître le statut de réfugié.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lusset,
- les observations Me Zimmermann, pour M. B.
La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ".
2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur le non-lieu à statuer :
3. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que M. B a obtenu le statut de réfugié à la suite de la décision de la cour nationale du droit d'asile du 3 novembre 2022 et qu'il est détenteur, depuis le 3 février 2023, d'une carte de résident valable jusqu'au 2 février 2033. D'autre part, la préfète du Bas-Rhin verse au dossier un arrêté du 12 octobre 2023 portant retrait de l'arrêté en litige. Dans ces conditions, la préfète est fondée à soutenir que le présent litige, relatif à un refus d'admission au séjour pour raison de santé, a perdu son objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
4. M. B ayant été admis provisoirement à l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Zimmermann, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Zimmermann de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1 : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de
M. B.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros hors taxes à Me Zimmermann en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Zimmermann renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Zimmermann et à la préfète du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
M. Lusset, premier conseiller,
Mme Eymaron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023.
Le rapporteur,
A. LUSSET
Le président,
M. RICHARD
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2302686_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel