TA21CH 1 JUCH 1 JU
TA21 · CH 1 JU — 3 avril 2024
- ECLI
- DTA_2302686_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Tritschler, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 18 juillet 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d'annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 16 octobre 2018, 11 avril 2019, 26 novembre 2020, 22 février 2021, 2 décembre 2021,
20 janvier 2022 et 14 juin 2023 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer les points qui lui ont été illégalement retirés ainsi que de restituer son permis de conduire sous un délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n'a pas reçu, à l'occasion des infractions relevées contre elle, les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, alors que cette formalité est substantielle ;
- la réalité des infractions n'est pas établie dès lors qu'elle a contesté les avis de contravention auprès des différents officiers du ministère public.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les points retirés à la suite des infractions constatées les 26 novembre 2020,
22 février 2021 et 20 janvier 2022 ont été restitués respectivement les 1er juillet 2021, 26 janvier 2022 et 3 août 2022 de sorte que les conclusions dirigées contre ces retraits de points sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 janvier 2024 la clôture de l'instruction a été fixée au
31 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Rousset a seul été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande au tribunal d'annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 16 octobre 2018, 11 avril 2019, 26 novembre 2020, 22 février 2021, 2 décembre 2021, 20 janvier 2022 et 14 juin 2023 ainsi que la décision
" 48 SI " du 18 juillet 2023.
Sur l'étendue du litige :
2. Il résulte tant des écritures du ministre que du relevé d'information intégral en date du 10 janvier 2024, que les trois points retirés à la suite des infractions constatées les
26 novembre 2020, 22 février 2021 et 20 janvier 2022 ont été restitués, antérieurement à l'introduction de la requête, respectivement les 1er juillet 2021, 26 janvier 2022 et 3 août 2022.
Il s'ensuit que les conclusions tendant à l'annulation de ces décisions, dépourvues d'objet, sont en conséquence irrecevables et doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les décisions de retrait de points :
S'agissant du moyen tiré du défaut d'information :
3. Il résulte des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'accomplissement de la formalité substantielle prescrite par ces dispositions, qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, conditionne la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité du retrait de points. L'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de constater la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d'un tel document.
4. Les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles des articles A. 37-15 à A. 37-18 de ce code issues de l'arrêté du 13 mai 2011 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ou est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération.
5. Dès lors, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un appareil électronique sécurisé ou par un radar automatique et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé, à une date postérieure à celle de l'infraction, l'amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet.
6. Il résulte de l'instruction, et en particulier des mentions du relevé d'information intégral qui ne sont pas contestées sur ce point, d'une part, que les infractions commises les
11 avril 2019 et 2 décembre 2021 constatées par radar automatique, ont donné lieu au paiement différé de l'amende forfaitaire et, d'autre part, que les infractions des 16 octobre 2018 et
14 juin 2023, constatées par procès-verbal électronique, ont donné lieu au paiement différé de l'amende forfaitaire. Mme A ne pouvant régler les amendes forfaitaires sans avis de contravention, a nécessairement reçu à son domicile l'avis de contravention correspondant à ces infractions, lequel est établi sur un formulaire type comportant les informations requises par la loi. La requérante ne démontre ni même n'allègue que les avis de contravention seraient inexacts ou incomplets. Dès lors, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers Mme A de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement des amendes correspondant aux infractions susmentionnées, les informations requises en vertu des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Le moyen doit être écarté.
S'agissant du moyen tiré du défaut de réalité des infractions :
7. En vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points.
8. Il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans les conditions prévues à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée.
9. En l'espèce, il résulte de l'instruction que sont inscrites, dans le système national des permis de conduire les mentions des paiements des amendes forfaitaires consécutives aux infractions des 16 octobre 2018, 11 avril 2019, 2 décembre 2021 et 14 juin 2023. La requérante en se bornant à soutenir, sans l'établir, qu'elle aurait formé des réclamations, ne fait état d'aucun élément qui serait de nature à remettre en cause l'exactitude des mentions ainsi portées sur le relevé d'information intégral. Dès lors, la réalité de ces infractions doit être en l'espèce regardée comme établie.
10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions du 16 octobre 2018,
11 avril 2019, 2 décembre 2021 et 14 juin 2023 ne peuvent qu'être rejetées.
En ce qui concerne la décision " 48 SI " du 18 juillet 2023 :
11. Les conclusions à fin d'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées le 16 octobre 2018, 11 avril 2019, 2 décembre 2021 et 14 juin 2023 ayant été rejetées par le présent jugement, le solde de points attaché au permis de conduire de la requérante reste nul. Dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du ministre de l'intérieur et des outre-mer ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024.
Le magistrat désigné,
O. RoussetLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 1 JU
- Formation
- CH 1 JU
- Date
- 3 avril 2024
Référence
DTA_2302686_20240403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel