TA692ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 2ème chambre — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2302686_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mars 2023, Mme B D A, épouse C, représentée par Me Paquet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 septembre 2022 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son époux ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de faire droit à sa demande ou, à défaut, de la réexaminer dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État, au profit de son conseil, la somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure, en l'absence d'avis préalable du maire en application des articles L. 421-1, L. 421-2 et L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, en particulier au regard de sa vie privée et familiale protégée par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur de droit dans l'application de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet s'étant cru en situation de compétence liée au regard de l'insuffisance de ses ressources ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Mme A, épouse C, a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 février 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique au cours de laquelle le rapport de Mme Flechet a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante ivoirienne titulaire d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", a sollicité, le 26 février 2020, le regroupement familial au bénéfice de son époux. Elle demande l'annulation de la décision du 29 septembre 2022 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de faire droit à sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions légalement requises notamment, comme en l'espèce, en cas d'insuffisance des ressources. Il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Si, pour refuser d'accorder à Mme C le bénéfice du regroupement familial qu'elle a sollicité en faveur de son époux, le préfet du Rhône ne s'est pas cru lié par l'insuffisance des ressources de l'intéressée, il ressort des termes de la décision attaquée qu'il n'a pas examiné la situation de la requérante au regard de sa vie privée et familiale, protégée par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il s'ensuit que le préfet du Rhône a commis une erreur de droit. 6. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée du 29 septembre 2022 par laquelle le préfet du Rhône a refusé à Mme C le bénéfice du regroupement familial en faveur de son époux doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 7. Le présent jugement, qui accueille les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C, implique seulement, eu égard au motif d'annulation retenu et après examen de l'ensemble des autres moyens de la requête, que la préfète du Rhône procède, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, au réexamen de sa demande, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a donc lieu d'enjoindre à la préfète de procéder à cette mesure d'exécution. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Paquet, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de celle-ci. DÉCIDE : Article 1er : La décision du 29 septembre 2022 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de regroupement familial formulée par Mme C au bénéfice de son époux est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de Mme C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Paquet, avocate de Mme C, une somme de 1 000 (mille) euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, épouse C, et à la préfète du Rhône. Copie en sera adressée à Me Paquet. Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Jean-Pascal Chenevey, président, Mme Marine Flechet, première conseillère, Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024. La rapporteure, M. Flechet Le président, J.-P. Chenevey La greffière, A. Baviera La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2302686_20240620
Données disponibles
- Texte intégral