TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302687_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mars 2023, M. E A demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions en date du 24 mars 2023 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an entraînant par voie de conséquence l'effacement de ses effets juridiques dont le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation. Il soutient que : - les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gouriou en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gouriou, magistrat désigné ; - les observations de Me Boubaker, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de Me Jacquard, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête ; - les observations orales de M. A, assisté de M. D, interprète assermenté en langue penjabi, qui répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1 M. A, ressortissant indien né le 18 avril 1998, demande l'annulation des décisions en date du 24 mars 2023 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an entraînant par voie de conséquence l'effacement de ses effets juridiques dont le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. 2 En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté n° 2022-10-38 du 8 juillet 2022, publié le 9 juillet 2022 au recueil spécial n° 83 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. B C, signataire de l'arrêté du 24 mars 2023 en litige, à l'effet de signer, notamment, la décision attaquée. Ainsi, le moyen d'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 3 En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il vise notamment les articles L. 311-1, L. 611-1, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et décrit les conditions d'entrée et de séjour de M. A sur le territoire français. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l'intéressé en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Le préfet de Pas-de-Calais s'est prononcé sur les critères de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour déterminer la durée de l'interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 4 En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le 24 mars 2023, M. A a été interrogé sur sa situation administrative et familiale. A cette occasion, il a notamment déclaré qu'il était célibataire et sans enfant à charge. Le requérant a déclaré être arrivé en France le jour même de son audition. Il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa famille et où il a vécu jusqu'à l'âge d'au moins 20 ans. Le requérant a déclaré avoir quitté son pays pour trouver du travail et aider sa famille. Il n'a pas indiqué vouloir demander l'asile. Le préfet a tenu compte de l'ensemble de ces éléments avant de prendre l'arrêté attaqué. Ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Pas-de-Calais a entaché les décisions attaquées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 5 Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6 Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. A aux fins d'injonction et d'astreinte. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de Pas-de-Calais. Lu en audience publique le 6 avril 2023. Le magistrat désigné, Signé P. GOURIOULe greffier, Signé H. LEROUX La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2302687_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel