TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302687_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Versailles, représenté par Me Moreau, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de Mme A C et de tout occupant de son chef, du logement qu'elle occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire Rives de l'Yvette à Bures-sur-Yvette, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de Mme C une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que l'occupation irrégulière des lieux fait obstacle à ce que le logement soit attribué à un autre étudiant et porte atteinte à la continuité et au bon accomplissement du service public administratif dont le CROUS a la charge ;
- il a été mis fin au droit d'occupation de l'intéressée en raison de l'absence de paiement de ses loyers et de sa dette locative ;
- Mme C est donc occupante sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2022 ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, en l'absence d'occupation régulière de ce logement.
La requête a été communiquée à Mme A C qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Grenier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 20 avril 2023 en présence de Mme Paulin, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu les observations de Me Ben-Ahmouda, représentant le CROUS de Versailles qui s'en rapporte à ses écritures et maintient ses demandes.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courriel du 12 mai 2022, la directrice générale du CROUS de Versailles a décidé de ne pas renouveler la décision d'admission de Mme C au sein de la résidence universitaire Rives de l'Yvette à Bures-sur-Yvette, dans laquelle Mme C occupait un logement depuis le 18 janvier 2021, en raison de l'absence de paiement régulier de ses loyers et d'une dette de 583 euros au 12 mai 2022, qui s'élève désormais à 2 489 euros. Par la présente requête, le CROUS de Versailles, après avoir adressé une mise en demeure à l'intéressée, le 23 janvier 2023, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de Mme C de ce logement.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) sont des établissements publics à caractère administratif chargés de remplir une mission de service public en vertu des articles L. 822-1, R. 822-1 et R. 822-14 du code de l'éducation, en accordant notamment, par décision unilatérale, des logements aux étudiants. Même dans le cas où une résidence universitaire ne peut pas être regardée comme une dépendance du domaine public, toute demande d'expulsion du CROUS vise à assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont il a la charge. Un litige relatif à l'expulsion d'une personne d'un logement universitaire situé dans une résidence gérée par un CROUS relève, par suite, de la compétence de la juridiction administrative.
4. Il résulte de l'instruction que Mme C occupe son logement sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2022. Le maintien irrégulier de l'intéressée fait obstacle à ce que le CROUS de Versailles puisse proposer son logement universitaire à d'autres étudiants, notamment boursiers, en attente d'un logement, alors que le nombre de demandes est très élevé. Par suite, il y a utilité et urgence à ordonner l'expulsion immédiate de Mme C. Enfin la demande du CROUS de Versailles ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à Mme C ainsi qu'à tout occupant de son chef d'évacuer dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu'elle occupe au sein de la résidence universitaire Rives de l'Yvette à Bures-sur-Yvette, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance et, à défaut, d'autoriser le CROUS de Versailles à faire procéder à son expulsion en sollicitant, en tant que de besoin, le concours de la force publique.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du CROUS de Versailles présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme C ainsi qu'à tout occupant de son chef d'évacuer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu'elle occupe au sein de la résidence universitaire Rives de l'Yvette à Bures-sur-Yvette, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance. A défaut pour Mme C de déférer à cette injonction, le CROUS de Versailles pourra faire procéder à son expulsion des lieux en sollicitant, en tant que de besoin, le concours de la force publique.
Article 2 : Les conclusions présentées par le CROUS de Versailles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Versailles et à Mme A C.
Fait à Versailles, le 21 avril 2023.
La juge des référés, La greffière,
signé signé
C. B S. Paulin
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2302687_20230421
Données disponibles
- Texte intégral