TA386ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 6ème Chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302687_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 avril 2023, M. A C, représenté par Me Cans, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou à titre subsidiaire " travailleur temporaire ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, , d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter du prononcé du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A C soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est entaché d'erreur de fait ; - méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La décision portant obligation de quitter le territoire : - est insuffisamment motivée ; - méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre. La décision fixant le pays de destination : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste chacun des moyens invoqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fourcade, - et les observations de Me Cans, représentant M. A C. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant congolais né le 27 octobre 1997 est entré en France le 9 avril 2014, à l'âge de 17 ans. Malgré le rejet de sa demande d'asile et un arrêté du 27 septembre 2017 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, il a poursuivi sa scolarité et obtenu un baccalauréat professionnel " Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés " en 2020 puis une mention complémentaire spécialité ascensoriste en juillet 2021. Compte tenu de ses perspectives d'embauche en qualité d'électricien (métier en tension), il s'est vu délivrer dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour un titre portant la mention " salarié " valable jusqu'au 28 février 2023. Le 27 février 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour au regard de l'article L.423-23 du CESEDA ou au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par l'arrêté contesté du 28 mars 2023, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. M. A C réside en France depuis neuf ans à la date de la décision attaquée. Il a obtenu en juillet 2018 un CAP " Préparation et réalisation d'ouvrages électriques ", en juillet 2020 un BEP " Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés, en octobre 2020 un baccalauréat dans la même spécialité et en juillet 2021 une mention complémentaire spécialité " ascensoriste ". Il a été embauché en qualité d'électricien, métier en tension, au sein de la société JES du 2 mai 2022 au 23 décembre 2022 puis à compter du 4 janvier 2023 par l'agence d'intérim Mentech et placé auprès de la société SETB. Compte tenu de la durée de son séjour en France et de la qualité de son insertion professionnelle et sociale, corroborée par de nombreuses attestations, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de renouveler son titre de séjour. 3. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A C est fondé à demander l'annulation de la décision du 28 mars 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Les décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays de renvoi, dès lors privées de base légale, doivent être annulées par voie de conséquence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. L'annulation prononcée par le présent jugement implique, eu égard au motif sur lequel elle repose, que le préfet délivre à M. A C une carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois suivant la notification de ce jugement et le dote, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative : 5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser à M. A C. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Isère du 28 mars 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. A C un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et le dote, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 L'État versera à M. A C la somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient M. Wyss, président, Mme Frapolli, première conseillère, Mme Fourcade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. La rapporteure, F. FOURCADE Le président, JP. WYSS Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2302687_20230620
Données disponibles
- Texte intégral