TA76Juge UniqueJuge UniqueSatisfaction Partielle
TA76 · Juge Unique — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302687_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juillet 2023 et 6 juillet 2023, M. E C, représenté par la SELARL Eden avocats, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence pour une période de 45 jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à la SELARL Eden avocats au titre de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, valant renonciation de l'avocat à la part contributive de l'Etat, à titre subsidiaire de lui verser directement cette somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que
- l'arrêté du 29 juin 2023 est insuffisamment motivé ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
o est entachée d'un vice d'incompétence ;
o méconnaît le droit d'être entendu préalablement résultant du principe général du droit de l'Union Européenne ;
o est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ;
o méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
o est entachée d'une erreur de fait ;
o est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
o est entachée d'illégalité du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
o méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
o est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination :
o est entachée d'illégalité du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
o méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
o est entachée d'erreur d'application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
o est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision d'assignation à résidence :
o est entachée d'un vice d'incompétence ;
o est insuffisamment motivée ;
o méconnaît le droit d'être entendu préalablement résultant du principe général du droit de l'Union Européenne ;
o méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
o est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet de la Seine-Maritime a produit un mémoire en production de pièces, enregistré le 4 juillet 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal administratif de Rouen a désigné Mme A comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir au cours de l'audience publique du 7 juillet 2023, présenté son rapport et entendu les observations orales :
* de Me Madeline, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses écritures ;
* de M. C.
Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 31 mai 1983, est entré sur le territoire le 26 juin 2019 muni d'un visa court séjour. Par l'arrêté attaqué du 29 juin 2023, le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par l'arrêté également attaqué du même jour, le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence pour une période de 45 jours.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2. L'arrêté attaqué vise, notamment, les dispositions des articles L. 411-1, L 611-1 2°, L. 613-1, L. 612-2-3°, L. 612-3-1°, 4°, 5° et 8°, L. 612-6, L. 612-10, L. 612-12, L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a été fait application à M. C. Il mentionne également les considérations de fait, propres à ce dernier, qui constituent le fondement des décisions portant obligation de quitter le territoire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
3. En premier lieu, il ressort des mentions que comporte l'arrêté attaqué qu'il a été signé par Mme B D, cheffe du bureau de l'éloignement, laquelle a reçu, par arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour et librement accessible, délégation du préfet de la Seine-Maritime à l'effet de signer, pour les actes relevant des attributions du bureau, les mesures d'éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
4.En deuxième lieu, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
5.En l'espèce, il ressort du procès-verbal d'audition produit au dossier que le requérant a été interrogé, par les services de police le 29 juin 2023 pour des faits de détention de faux documents administratifs, préalablement à la décision attaquée, notamment sur sa situation administrative, professionnelle, personnelle et familiale en France et dans son pays d'origine, et a été invité à s'exprimer sur la perspective d'un éloignement. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté que cette audition a été prise en compte par le préfet. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu doit être écarté.
6.En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui mentionne, notamment, la situation administrative et personnelle de M. C, que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de ce dernier. En outre, si le requérant relève que sa situation professionnelle n'est pas mentionnée dans la décision attaquée, il ressort des termes mêmes de celle-ci que le préfet a retenu qu'il était dépourvu de tout titre l'autorisant à travailler. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen et de l'erreur de fait doivent être écartés.
7En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".
8.M. C est entré sur le territoire en juin 2019. Il fait valoir travailler à temps plein depuis août 2021 en tant qu'employé polyvalent chez la SARL Pizza Snack del Mondo à Harfleur, d'abord en contrat à durée déterminée puis à contrat à durée indéterminée. L'intéressé ne justifie pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a résidé jusqu'à l'âge de 33 ans et où demeurent son épouse ainsi que ses trois enfants. Dès lors, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'en prononçant la décision portant obligation de quitter le territoire, le préfet de la Seine-Maritime aurait porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ne peut être accueilli.
Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
9.En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire.
10.En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du code précité : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ".
11.M. C n'invoque aucune circonstance particulière pour démontrer que le risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement ne serait pas établi. Par suite, dans ces circonstances, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaît l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
12.La décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
13. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ".
14.Pour prononcer l'interdiction de retour sur le territoire français en litige, le préfet de la Seine-Maritime a relevé que M. C s'était maintenu en situation irrégulière sur le territoire français. Toutefois, par courrier du 5 juillet 2023, son employeur indique souhaiter de nouveau recruter M. C en cas de régularisation de sa situation. Dans ces conditions, M. C, lequel ne constitue pas une menace à l'ordre public, est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime a méconnu les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
15.Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête invoqués à l'encontre de la décision attaquée, que M. C est seulement fondé à demander l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la décision portant assignation à résidence :
16.En premier lieu, il ressort des mentions que comporte l'arrêté attaqué qu'il a été signé par Mme B D, cheffe du bureau de l'éloignement, laquelle a reçu, par arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour et librement accessible, délégation du préfet de la Seine-Maritime à l'effet de signer, pour les actes relevant des attributions du bureau, les mesures portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
17. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise, notamment, les dispositions des articles L. 722-3, L. 731-1 1°, L. 732-1, L. 732-3, R. 732-1, R. 733-1, R. 733-3, du code de l'entrée du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a été fait application à M. C. Il mentionne également les considérations de fait, propres à ce dernier, qui constituent le fondement de la décision portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
18.En troisième lieu, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
19.En l'espèce, il ressort du procès-verbal d'audition produit au dossier que le requérant a été interrogé, par les services de police le 29 juin 2023 pour des faits de détention de faux documents administratifs préalablement à la décision attaquée, notamment sur sa situation administrative, professionnelle, personnelle et familiale en France et dans son pays d'origine, et a été invité à s'exprimer sur la perspective d'un éloignement. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté que cette audition a été prise en compte par le préfet. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu doit être écarté.
20.En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ".
21.L'arrêté litigieux a été adopté en vue d'exécuter une obligation de quitter le territoire français exécutoire. En outre, il n'est pas établi que la durée de 45 jours de la décision d'assignation à résidence de M. C permettant aux services préfectoraux d'effectuer les démarches nécessaires en vue de mettre en œuvre son éloignement vers l'Algérie, présenterait un caractère disproportionné au regard des buts poursuivis. M. C n'apporte aucun élément de nature à caractériser l'absence de caractère raisonnable de cette perspective ou la preuve qu'il peut quitter immédiatement le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
22.En quatrième lieu, M. C ne fournit aucune explication de nature à établir que la décision d'assignation à résidence litigieuse, qui l'oblige à se présenter au bureau de police aux frontières du Havre tous les lundis et jeudis à 11h30, ferait obstacle à une quelconque obligation. Dès lors, en prononçant l'assignation de M. C à résidence, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
23.L'annulation prononcée par le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il en résulte que les conclusions de M. C aux fins d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
24.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l'État la somme que M. C demande au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1r : La décision du 29 juin 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a interdit à M. C de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à la SELARL Eden avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023.
La magistrate désignée,La greffière,
Signé : Signé :
L. A P. HIS
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2302687_20230710
Données disponibles
- Texte intégral