TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302687_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté notifié le 29 juin 2023 par lequel la préfète du Gard a retiré la carte de séjour pluriannuelle dont il était titulaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour " salarié " ; - il est fondé à se prévaloir de l'admission exceptionnelle au séjour prévue par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2023, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Aymard. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 1er janvier 1983, est entré en France le 30 septembre 2022 sous couvert d'un visa D valable jusqu'au 12 décembre 2022. Le 24 octobre 2022, l'intéressé s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier / voir autorisation annexe " valable jusqu'au 23 octobre 2025. A la suite de l'interpellation de M. B le 29 juin 2023, la préfète du Gard a pris à l'encontre de l'intéressé un arrêté portant retrait de la carte de séjour pluriannuelle, obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixation du pays de renvoi. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté, qui lui a été notifié le 29 juin 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L 'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 3. Selon les déclarations de M. B, ce dernier est célibataire et sans charges de famille alors que l'ensemble de ses attaches familiales, à l'exception de deux cousins vivant en France, se trouve au Maroc. Dans ces conditions, et dès lors que le séjour de l'intéressé en France est très récent, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels il a été pris. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit également être écarté. 4. En deuxième lieu, le requérant fait valoir qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " salarié " et se prévaut, à cet égard, de son recrutement par l'entreprise " Zeghari Construction ". Toutefois, dès lors que ce recrutement, matérialisé par la déclaration préalable à l'embauche déposée le 30 juin 2023, est postérieur à la date de l'arrêté contesté, ce moyen doit être écarté. 5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ". 6. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant dès lors que la préfète du Gard n'a pas examiné, dans l'arrêté en litige, si l'intéressé pouvait bénéficier de ces dispositions. En tout état de cause, compte tenu de la situation personnelle et familiale de M. B telle qu'analysée précédemment et du caractère très limité de son expérience professionnelle en France, ce moyen est infondé en l'absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à contester l'arrêté de la préfète du Gard qui lui a été notifié le 29 juin 2023. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chamot, présidente, Mme Achour, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023. Le rapporteur, F. AYMARD La présidente, C. CHAMOT Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2302687_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel