TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 26 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302687_20231226
- Date
- 26 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 février, 19 avril, 30 mai et 28 novembre 2023, M. A D et Mme B C, représentés par Me Largy, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 24 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de délivrer à M. D un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut, de faire procéder au réexamen de la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de la part contributive conformément aux dispositions prévues à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation de l'intention matrimoniale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant tunisien, a épousé le 9 novembre 2021 à Le Kram (Tunisie) Mme B C, ressortissante française. Ce mariage a fait l'objet d'une transcription dans les registres de l'état-civil français le 3 juin 2022. M. D a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française auprès de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie), laquelle a rejeté sa demande. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision implicite née le 24 décembre 2022, dont les requérants demandent l'annulation au tribunal. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. ". Il appartient, en principe, aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'une ressortissante française dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir, sur la base d'éléments précis et concordants, que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La seule circonstance que l'intention matrimoniale d'un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu'une telle fraude soit établie. 3. Il ressort des indications figurant dans l'accusé de réception adressé par la commission à M. D que la décision attaquée doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, à savoir : " Votre projet d'installation en France revêt un caractère frauduleux car il est sans rapport avec l'objet du visa de conjoint de ressortissant français que vous sollicitez ". 4. S'il est constant que M. D et Mme C se sont mariés en Tunisie le 9 novembre 2021, le ministre fait valoir en défense, d'une part, que les intéressés se rencontrés sur internet en 2017, sans que soient connues les circonstances précises de cette rencontre et de la formation du couple et, d'autre part, qu'aucune vie commune n'est établie. Alors que ces éléments sont de nature à faire douter de la sincérité du lien matrimonial unissant les requérants, ces derniers n'établissent pas la réalité et l'intensité de leur union en se bornant à soutenir, au demeurant sans l'établir, que Mme C se serait rendue en Tunisie à trois reprises pour rendre visite à M. D, alors qu'ils se prévalent pourtant de quatre années de vie de couple à la date de la décision attaquée, et à produire des attestations de proches, quelques photographies non datées ainsi que des preuves d'appel et des échanges sur une messagerie instantanée, pour la plupart stéréotypés, la circonstance que le tribunal judiciaire de Nantes a ordonné la mainlevée de l'opposition formée par le procureur de la République n'étant pas, à elle seule, de nature à remettre en cause cette analyse. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation pour le motif cité au point précédent. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Eu égard à ce qui a été dit au point 5, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que cette même décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. D et Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D et Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Mme B C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Largy. Délibéré après l'audience du 4 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, Mme Glize, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2023. Le rapporteur, T. TAVERNIER La présidente, M. LE BARBIER La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 26 décembre 2023
Référence
DTA_2302687_20231226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel