TA143ème chambre JU3ème chambre JU
TA14 · 3ème chambre JU — 17 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2302687_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023, Mme C B épouse A demande au tribunal d'annuler la décision du 9 octobre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Manche ne lui a accordé qu'une remise de 209,38 euros sur un indu de prime d'activité de 418,77 euros, pour la période du 1er octobre 2021 au 31 mars 2023, et sollicite la remise totale de sa dette. Elle soutient que : - elle pense avoir correctement déclaré ses ressources ; - sa situation ne lui permet pas de rembourser la dette. Par un mémoire enregistré le 6 décembre 2023, la caisse d'allocations familiales de la Manche conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 de ce code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Enfin, aux termes de l'article L. 845-3 de ce code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 3. En l'espèce, l'indu de prime d'activité notifié à Mme C B épouse A a pour origine la prise en compte des revenus réellement perçus par son conjoint au cours de l'année 2021 et des indemnités journalières versés par la caisse primaire d'assurance maladie entre octobre et décembre 2022. Il résulte de l'instruction que Mme B épouse A, qui exerce une activité d'auto-entrepreneuse et vit en couple avec trois enfants à charge, dispose au sein du foyer de ressources provenant de l'allocation de retour à l'emploi d'un montant qui s'élevait à 994 euros pour la période du 3 juin au 17 juin 2024, des prestations familiales d'un montant de 400 euros et du salaire de son conjoint d'un montant de 2 415 euros, tout en devant honorer un remboursement de prêt immobilier ainsi que diverses charges usuelles. Au regard de l'ensemble de ces éléments, Mme B épouse A, qui a déjà obtenu une remise de dette de 50 %, ne peut être regardée, à la date du présent jugement, comme étant dans une situation de précarité telle qu'elle ne puisse faire face au remboursement de l'indu restant à sa charge, la requérante pouvant par ailleurs, si elle s'y croit fondée, demander à la caisse d'allocations familiales un échelonnement pour le remboursement du solde de sa dette. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme B épouse A n'est pas fondée à demander une remise supplémentaire de sa dette. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales de la Manche. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2024. La magistrate désignée, signé A. MACAUD La greffière, signé E. BLOYET La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, E. Bloyet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
DTA_2302687_20240717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel