TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302688_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 février et le 1er mars 2023, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de prendre toutes mesures utiles afin qu'il lui soit délivré un duplicata de sa carte de résident ou, à défaut, de lui remettre un document de séjour valide dans l'attente du traitement de sa demande sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'ayant perdu son titre de séjour et ne parvenant pas à obtenir un rendez-vous en préfecture pour que lui soit délivré un duplicata de son titre, il se trouve dans une situation de précarité administrative, ce qui porte atteinte à son droit de séjour, à la liberté de circulation et l'expose à un risque d'éloignement ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle vise à remédier au dysfonctionnement de la procédure dématérialisée qui l'empêche d'obtenir le duplicata de son titre de séjour ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête et demande, en cas d'injonction prononcée, que le délai de fixation du rendez-vous soit porté à au moins trois mois. Il fait valoir que la condition d'utilité n'est pas remplie dès lors que M. B a été convoqué le 22 novembre 2022 et que le pli est revenu au motif que le destinataire était inconnu à l'adresse indiquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Melun : () Val-de-Marne : / (). ". 3. Il résulte de l'instruction que les difficultés dont fait état M. B pour obtenir un rendez-vous afin qu'il puisse se voir délivrer un duplicata de sa carte de résident se rattachent à l'exercice de la police des étrangers. Le requérant résidant à Choisy-le-Roi, dans le département du Val-de-Marne, il appartient au tribunal administratif de Melun, et non au tribunal administratif de Paris, de se prononcer sur sa demande. Dès lors, la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 27 mars 2023. Le juge des référés, H. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 27 mars 2023
Référence
DTA_2302688_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA