TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302688_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2023, M. F A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et ce, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard. M. A soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme E en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée ; - les observations de Me De Bouteiller, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de M. A ; - les observations de Me Kerkeni, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - les observations de M. A, assisté de M. C, interprète assermenté en langue penjabi, qui répond aux questions posées par le tribunal. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant indien né le 23 août 2003 à Haryana (Inde), demande l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées : 2. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 10 août 2022, publié le même jour au recueil spécial n° 97 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. B D, chef du bureau de l'éloignement et adjoint au directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté. Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, la décision attaquée mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet du Pas-de-Calais, qui n'était pas tenu de faire mention des conditions d'interpellation de l'intéressé et de son parcours migratoire antérieur à son arrivée sur le territoire français, ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation de M. A. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Pas-de-Calais n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant doit être écarté. 5. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré irrégulièrement en France très récemment, le jour même de son interpellation à Calais (62), selon ses déclarations aux services de police lors de son audition du 24 mars 2023 ou deux mois plus tôt, selon ce qu'il a déclaré lors de l'audience. Célibataire, sans enfant à charge et dépourvu de tout lien privé ou familial sur le territoire français, M. A ne peut, eu égard à l'ensemble de ces éléments et dès lors qu'il a déclaré de façon constante vouloir rejoindre le Portugal où résiderait son frère, être regardé comme ayant fixé en France l'ensemble de ses centres d'intérêts privés et familiaux. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 24 mars 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français. Sur les autres moyens dirigés contre la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 7. En premier lieu, le préfet du Pas-de-Calais énonce avec suffisamment de précision les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 24 mars 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire. Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 10. En premier lieu, la décision attaquée mentionne avec suffisamment de précision les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 24 mars 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a fixé son pays de destination. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 13. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". En outre, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 14. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 15. La décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a fait interdiction à M. A de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an mentionne les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et atteste de ce que l'ensemble des critères énoncés par ces dispositions a été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 16. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doit être écarté. 17. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 24 mars 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A et au préfet du Pas-de-Calais. Lu en audience publique le 5 avril 2023. La magistrate désignée, Signé M. E Le greffier, Signé H. LEROUX La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2302688_20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel