TA064ème Chambre4ème Chambre
TA06 · 4ème Chambre — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302688_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juin et 29 août 2023, M. B A, représenté par Me Pitollet, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande de titre de séjour, et dans l'attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il justifie de motifs exceptionnels et humanitaires sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 7 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 août 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 septembre 2023 :
- le rapport de M. Bonhomme, président ;
- et les observations de Me Pitollet, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité philippine, né en 1968, a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour que le préfet des Alpes-Maritimes a rejetée par un arrêté du 3 mai 2023, en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du pays dont il possède la nationalité. Le requérant demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Selon l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. L'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et les circonstances de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
5. M. A soutient qu'il a vécu et travaillé en Ukraine pendant neuf ans et qu'il y a fixé le centre de sa vie privée et professionnelle. Compte tenu des pièces produites et de son entrée récente en France, M. A ne justifie pas avoir durablement fixé sur le territoire français le centre de sa vie personnelle et familiale. S'il soutient avoir bénéficié d'une protection temporaire en France et que le
dossier de sa conjoint est en cours d'examen, ces circonstances ne lui donnent pas le droit au bénéfice d'un titre de séjour. En outre, le requérant ne conteste pas que ses parents et ses quatre enfants, dont un mineur, résident aux Philippines, dès lors, il ne démontre pas être totalement dépourvu d'attaches privées ou familiales dans son pays d'origine. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté pris par le préfet des Alpes-Maritimes le 3 mai 2023 porterait une atteinte disproportionnée à son respect de son droit à mener une privée et familiale normale et méconnaitrait de ce fait les stipulations citées au point précédent.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ".
7. En l'espèce, aucun des éléments précédemment examinés relatifs à la situation de M. A ne relève de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions citées au point précédent. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
8. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il attaque. Dès lors, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 27 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bonhomme, président,
Mme Soler, conseillère,
Mme Sandjo, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023.
Le président rapporteur
Signé
T. BONHOMME
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
N. SOLERLa greffière,
Signé
M.L. DAVERIO
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2302688_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel