TA143ème chambre JU3ème chambre JU
TA14 · 3ème chambre JU — 24 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2302688_20240724
- Date
- 24 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I°) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 octobre 2023 et 3 juillet 2024 sous le n° 2302688, Mme C B, représentée par Me Cavelier, demande au tribunal : 1°) de la décharger totalement du règlement de l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 891,27 euros, pour la période du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2021, ou, subsidiairement, de la décharger partiellement ; 2°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales une somme de 900 euros à verser à Me Cavelier en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - elle est de bonne foi ; - elle est dans l'impossibilité de rembourser sa dette. Par des mémoires enregistrés les 1er et 5 juillet 2024, le département du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2024. II°) Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 mars 2024 et le 3 juillet 2024 sous le n° 2400809, Mme C B, représentée par Me Cavelier, demande au tribunal : 1°) de la décharger totalement du règlement de l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 691,34 euros, pour la période du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2021, ou, subsidiairement, de la décharger partiellement ; 2°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales une somme de 700 euros à verser à Me Cavelier en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - elle est de bonne foi ; - elle est dans l'impossibilité de rembourser sa dette. Par des mémoires enregistrés les 1er et 5 juillet 2024, le département du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mai 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Macaud, - les observations de Me Cavelier, représentant Mme B, - et les observations de Mme A, représentant le département du Calvados. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par courrier du 11 mai 2023, la caisse d'allocations familiales du Calvados a notifié à Mme C B un indu de revenu de solidarité active, pour la période allant du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2021, d'un montant de 891,27 euros. Par une décision du 22 août 2023, le président du conseil départemental du Calvados a rejeté la demande de Mme B de remise de dette correspondant à cet indu. Par un courrier du 23 octobre 2023, la caisse d'allocations familiales a notifié à Mme B un nouvel indu annulant et remplaçant la notification du 11 mai 2023 et précisant que l'indu initial, pour la période d'octobre à décembre 2021, était de 1 691,34 euros, montant partiellement compensé par un rappel de prime d'activité de 800,07 euros, de sorte que le solde était de 891,27 euros. Le 12 décembre 2023, Mme B a demandé la remise gracieuse de cette dette. Mme B, par deux requêtes distinctes qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, demande à être déchargée du paiement des sommes de 891,27 euros et 1 691,34 euros. 2. Il résulte de l'instruction que, par courrier du 26 mars 2024, Mme B a été informée de l'annulation de l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 691,34 euros et du remboursement de la retenue de 800,07 euros sur le rappel de la prime d'activité. La requérante ayant obtenu entièrement satisfaction, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions à fin de décharge. 3. S'agissant des frais de l'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de Me Cavelier tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge formulées dans les requêtes n° 2302688 et 2400809 de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au département du Calvados et au ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Calvados. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2024. La magistrate désignée, SIGNÉ A. MACAUD La greffière, SIGNÉ E. BLOYET La République mande et ordonne au préfet du Calvados et au ministre du travail, de la santé et des solidarités, chacun en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, E. Bloyet Nos 2302688, 2400809
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
DTA_2302688_20240724
Données disponibles
- Texte intégral