TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302689_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mars 2023, M. B A, représenté par Me Gall, demande au juge des référés du Tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de prononcer la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer provisoirement une carte de résident, ou à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou à défaut de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - l'urgence est constituée dès lors qu'il est démuni de toute possibilité de justifier la régularité de son séjour sur le territoire français et compte tenu des conséquences de cette situation sur sa situation professionnelle alors qu'il sans ressources et risque d'être privé d'hébergement ; - la décision est entachée d'une méconnaissance des article L. 424-1 et R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus. Il soutient qu'il a délivré un récépissé au requérant. Vu : - la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 7 mars 2023 sous le n° 2302683 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 21 mars 2023, en présence de Mme Baali, greffière : - le rapport de M. Le Garzic, juge des référés ; - les observations de Me Gall, avocate du requérant, qui prend acte de ce qu'un titre de séjour a été accordé pour l'avenir et déplore que seule une action contentieuse l'ait permis. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan, a présenté le 28 juillet 2022 une demande de carte de de séjour pluriannuelle sur le fondement de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardée par le préfet sur sa demande. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 4. Il résulte de l'instruction que postérieurement à la décision contestée et à l'introduction de la requête visée ci-dessus, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait droit à la demande de M. A en lui accordant une carte de résident valable du 17 mars 2023 au 16 mars 2033 et que dans l'attente de son édition prévue le 21 mars 2023, un récépissé valable du 17 mars 2023 au 16 novembre 2023 lui été remis. Dans ces conditions, le préfet est fondé à soutenir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction à la date de la présente ordonnance. 5. Il n'y a en outre pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions des articles 37 de la loi n° 91-547 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative relatives aux frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : M. A est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Gall et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Montreuil le 24 mars 2023. Le juge des référés, Signé P. Le Garzic La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2302689_20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel