TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 6 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302689_20230906
- Date
- 6 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 19 juillet 2023 et un mémoire reçu le 4 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Ortega, demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° 2023-30-255/BEA du 17 juillet 2023 par lequel la préfète du Gard l'oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, lui interdit d'y retourner pour une durée d'un an et fixe son pays de renvoi .
Il soutient que l'obligation de quitter le territoire est prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire reçu le 30 juillet 2023 la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 septembre 2023 :
- le rapport de M. Abauzit,
- les observations de Me Ortega, pour M. B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 19 juillet 2023, qui est l'acte attaqué, la préfète du Gard a obligé M. A B, ressortissant marocain, né en 1990 à Sidi Lahcen (Maroc) à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B avait été interpellé et placé en garde à vue le 16 juillet 2023 pour dégradation de biens privés, en l'occurrence un véhicule, et n'a pu justifier de la régularité de son séjour. Il avait fait l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une précédente mesure d'éloignement prise le 19 avril 2022, dont la légalité a été confirmée par un jugement en date du 13 décembre 2022 du tribunal de céans, devenu définitif.
Sur l'obligation de quitter le territoire :
2. La mesure d'éloignement est fondée sur les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile aux termes desquelles " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :/ 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ". M. B produit un récépissé de demande de titre de séjour valable du 19 novembre 2021 au 18 mai 2022, et mentionnant une entrée en France le 19 mars 2009. Il ne justifie ni d'une entrée régulière en France en 2009, alors qu'il était majeur, ni de la continuité de son séjour, ni de la possession d'un titre de séjour. La préfète du Gard était dès lors fondée à prendre la mesure d'éloignement sur le fondement du 1° précité.
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". M. B est âgé de 29 ans, célibataire sans charge de famille, et il ne justifie pas de la continuité de son séjour en France. Il fait valoir que toute sa famille est en France, en situation régulière ou bénéficiant de la nationalité française. Si le requérant a bénéficié d'un récépissé de demande de titre de séjour fin 2021, sa demande a été rejetée et il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 19 avril 2022. Il ne justifie pas, eu égard à son âge, d'une vie privée et familiale en France à laquelle la décision d'éloignement porterait une atteinte disproportionnée. Le moyen tiré de la violation des stipulations de la convention européenne ne peut être qu'écarté. Pour les mêmes motifs, et en l'absence de toute circonstance exceptionnelle la décision n'est pas est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
4 Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2023 de la préfète du Gard.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Gard et à Me Ortega.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
F. ABAUZIT
La greffière,
M-E. KREMER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302689Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 6 septembre 2023
Référence
DTA_2302689_20230906
Données disponibles
- Texte intégral