TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2302689_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 8 août 2023, M. B A, représenté par
Me Homehr, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 juin 2023 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a rejeté son recours contre la décision du 24 avril 2023 par laquelle le président de la commission de discipline de la maison d'arrêt d'Amiens lui a infligé la sanction de placement en cellule disciplinaire pour une durée de sept jours, ensemble cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le rapport d'enquête dans sa dernière version ne lui a pas été communiqué ;
- la sanction infligée est disproportionnée.
Par ordonnance du 16 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 16 septembre 2024.
Un mémoire présenté par le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice a été enregistré le 30 janvier 2025.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pierre,
- et les conclusions de M. Menet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, incarcéré à la maison d'arrêt d'Amiens, a été placé en cellule disciplinaire à titre préventif par décision du 21 avril 2023 à la suite d'un incident survenu le même jour. Il s'est vu, par la suite, infliger une sanction de sept jours de cellule disciplinaire par une décision du 24 avril 2023 du président de la commission de discipline de cet établissement pénitentiaire. Il a formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette sanction. Par une décision du 2 juin 2023, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a confirmé cette décision.
Sur l'étendue du litige :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 234-43 du code pénitentiaire : " Une personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par le président de la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d'un délai d'un mois à compter de la
3. qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l'excès de pouvoir qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, le juge de l'excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l'annulation de la décision, née de l'exercice du recours, qui s'y est substituée.
4. Alors que l'intéressé a saisi la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille d'un recours contre la sanction prononcée par le président de la commission de discipline de la maison d'arrêt d'Amiens le 23 avril 2023, comme il en avait d'ailleurs l'obligation en vertu des dispositions précitées de l'article R. 234-43 du code pénitentiaire, les conclusions présentées par le requérant tendant à l'annulation de la décision initiale du 23 avril 2023, doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision du 2 juin 2023 rendue sur recours préalable obligatoire et également contestée, qui s'y est substituée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. En premier lieu, aux termes de l'article R. 234-12 du code pénitentiaire : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ". Aux termes de l'article R. 234-13 du même code : " A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef de l'établissement pénitentiaire. Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L'auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline. ". Aux termes de l'article R. 234-15 de ce code : " En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. ". Enfin, aux termes de l'article R. 234-17 du même code : " La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l'ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. () ".
6. Si M. A soutient qu'il n'a pas été mis en mesure de consulter le rapport d'enquête sur la base duquel les poursuites ont été décidées, il est constant que le rapport établi le 21 avril 2023 à 11 h 52 lui a été communiqué en temps utile. A cet égard, la circonstance que la décision d'engagement des poursuites disciplinaires indique une heure d'enregistrement du rapport à 12 h 15, heure à laquelle cette décision a été elle-même prise, ne saurait établir l'existence ou la modification du rapport transmis à l'intéressé. Par suite, celui-ci n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas disposé de cette pièce pour préparer sa défense en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 234-17 du code pénitentiaire.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 232-5 du code pénitentiaire : " Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : / 1° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire, défini aux articles L. 112-4 et
R. 112-22, ou par toute autre instruction de service ou refuser d'obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l'établissement ; ()/ 15° De provoquer un tapage de nature à troubler l'ordre de l'établissement ; () ". A cet égard, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
8. Il ressort des pièces du dossier et notamment du compte-rendu d'incident rédigé le jour même que, le 21 avril 2023, M. A a hurlé sur les surveillants qui lui demandaient de regagner sa cellule, ce que M. A a refusé de faire et a nécessité l'intervention du chef de détention pour mettre un terme à l'incident. Ces faits, dont la matérialité est établie par le compte rendu d'incident qui est circonstancié, a été rédigé immédiatement après le déroulement des faits et fait foi jusqu'à preuve du contraire, constituent des fautes disciplinaires. Compte-tenu des fautes qui viennent d'être décrites et alors même que M. A n'aurait fait l'objet d'aucune précédente sanction disciplinaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que la sanction de sept jours de cellule disciplinaire serait disproportionnée.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée y compris ses conclusions présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A doit être rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Homehr.
Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
La rapporteure,
Signé
A-L Pierre
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 27 février 2025
Référence
DTA_2302689_20250227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel