TA35Tribunal Administratif de RennesSatisfaction Totale
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302690_20230531
- Date
- 31 mai 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mai 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Wax, représentée par Me Yonan-Mercadier, demande au juge des référés, statuant en matière fiscale, sur le fondement de l'article L. 252 B du livre des procédures fiscales : 1°) de mettre fin à l'exécution des mesures conservatoires pratiquées à son encontre ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il existe un doute sérieux sur la régularité de la procédure dès lors que l'administration fiscale ne pouvait faire diligenter des saisies conservatoires sur un exercice étranger à la période concernée par la flagrance et pour lequel elle n'a au préalable constaté aucun manquement à l'une des obligations déclaratives prévues, en matière d'impôt sur le revenu, d'impôt sur les sociétés ou de taxe sur la valeur ajoutée ; - il existe un doute sérieux sur la justification des mesures conservatoires en l'absence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement des créances fiscales ; - les saisies conservatoires sont irrégulières dès lors que le service n'a pas fait application de la taxe sur la valeur ajoutée déductible alors même qu'il avait connaissance de dépenses susceptibles de donner lieu à l'application d'une taxe sur la valeur ajoutée déductible. Par mémoire, enregistré le 26 mai 2023, le directeur départemental des finances publiques du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la société requérante ne fait état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Etienvre, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 mai 2023 : - le rapport de M. Etienvre ; - les observations de Me Yonan-Mercandier, représentant la société Wax ; - et les observations de M. A, représentant le directeur départemental des finances publiques du Morbihan. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 252-B du livre des procédures fiscales : 1. Aux termes de l'article L. 252-B du livre des procédures fiscales : " I. - Dès la notification du procès-verbal mentionné à l'article L. 16-0 BA, le comptable peut procéder, par dérogation au livre V de la partie législative du code des procédures civiles d'exécution, à une ou plusieurs mesures conservatoires mentionnées aux articles L. 521-1 à L. 533-1 du code des procédures civiles d'exécution à hauteur d'un montant qui ne peut excéder : 1° Pour l'impôt sur le revenu, le produit résultant de l'application, ou, pour les personnes mentionnées à l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, au montant des revenus déterminés dans les conditions prévues à cet article, au montant du chiffre d'affaires ou des recettes brutes hors taxes réalisés au titre de chaque année ou exercice pour lequel aucune obligation déclarative n'est échue, jusqu'à la date du procès-verbal de flagrance fiscale diminué d'un abattement représentatif de charges et de dépenses aux taux prévus au cinquième alinéa du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts ou au premier alinéa du 1 de l'article 102 ter du même code, selon la nature de l'activité ; des taux prévus au 1 du I de l'article 197 du même code en vigueur pour l'imposition des revenus de la précédente année civile à la fraction de chaque part de revenu, le nombre de parts étant fixé, conformément au I de l'article 194 du même code pour l'imposition des revenus de la précédente année civile, d'après la situation et les charges de famille du contribuable constatées à la date du procès-verbal de flagrance fiscale. Ce produit ne peut être inférieur à celui résultant de l'application, au montant déterminé au deuxième alinéa du présent 1°, du taux de 33 1/3 % ; 2° Pour l'impôt sur les sociétés, le produit résultant de l'application des taux prévus à l'article 219 du code général des impôts au montant du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre de chaque année ou exercice pour lequel aucune obligation déclarative n'est échue, jusqu'à la date du procès-verbal de flagrance fiscale diminué d'un abattement représentatif de charges aux taux prévus au cinquième alinéa du 1 de l'article 50-0 du même code, selon la nature de l'activité. Ce produit est diminué du montant des acomptes trimestriels versés dans les conditions prévues à l'article 1668 du même code ; 3° Pour la taxe sur la valeur ajoutée, le montant obtenu par application des taux prévus aux articles 278 à 281 octies du code général des impôts, selon la nature des opérations, à la base du chiffre d'affaires ou des recettes brutes hors taxes réalisés au titre de chaque période pour laquelle aucune obligation déclarative n'est échue, jusqu'à la date du procès-verbal de flagrance fiscale, et sous déduction d'un montant de taxe déductible dans les conditions prévues aux articles 271 à 273 septies C du même code ; 4° Pour l'amende mentionnée à l' article 1740 B du code général des impôts , le montant de cette amende. I bis. - Lorsque le procès-verbal mentionné à l'article L. 80 F fait apparaître : 1° Les deux faits suivants : a) La taxe sur la valeur ajoutée afférente à une livraison de biens est devenue exigible dans les conditions prévues au a du 2 de l'article 269 du code général des impôts sans que soit échue l'obligation déclarative prévue à l'article 287 du même code ; b) Le montant obtenu par application des taux prévus aux articles 278 à 281 octies dudit code à la base des opérations taxables réalisées jusqu'à la date du procès-verbal précité au titre de la période comprise dans la prochaine obligation déclarative et sous déduction de la taxe déductible dans les conditions prévues aux articles 271 à 273 septies C du même code excède le montant de taxe sur la valeur ajoutée compris dans les factures émises durant les douze mois précédant la livraison mentionnée au a du présent 1° ; 2° Et que les circonstances sont susceptibles de menacer le recouvrement de la taxe, le comptable peut, dans la limite du premier montant mentionné au b du 1° du présent I bis, procéder à la saisie à tiers débiteur de la créance dont le redevable est détenteur auprès du destinataire de la livraison à raison de celle-ci. La saisie est notifiée à l'un et à l'autre et mentionne les délais et voies de recours. Elle emporte l'effet prévu à l'article L. 523-1 du code des procédures civiles d'exécution à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée. Le comptable ne peut en demander le paiement avant que soit échue l'obligation déclarative mentionnée au a du 1°. II. - Le juge du référé administratif mentionné à l'article L. 279, saisi dans un délai de quinze jours à compter de la signification des mesures conservatoires mentionnées au I ou de la saisie à tiers débiteur mentionnée au I bis, ordonne qu'il soit mis fin à l'exécution de ces mesures en cas d'urgence et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de cette procédure. Le juge du référé statue dans un délai de quinze jours. Faute d'avoir statué dans ce délai, le juge des référés est dessaisi au profit du tribunal administratif qui se prononce en urgence. La décision du juge du référé ou du tribunal administratif est susceptible d'appel devant le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet dans le délai de huit jours. Le président ou le magistrat désigné se prononce en urgence. La décision du juge du référé, du tribunal administratif, du président de la cour administrative d'appel ou du magistrat désigné ordonnant qu'il soit mis fin à l'exécution des mesures conservatoires entraîne leur mainlevée immédiate. III. - Le paiement des impositions dues au titre de l'exercice ou de la période comprenant celle couverte par le procès-verbal prévu à l'article L. 16-0 BA entraîne la mainlevée des mesures conservatoires prévues au I, sauf si l'administration réunit des éléments permettant d'établir que les déclarations du contribuable au vu desquelles ce paiement est intervenu ne sont pas sincères. Il en va de même pour la saisie à tiers débiteur mentionnée au I bis pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle vise. ". 2. Il résulte de l'instruction que les saisies conservatoires en cause, pratiquées le 3 mai 2023, pour 12 664,83 euros et 10 380,79 euros, sur les comptes bancaires de la société Wax, l'ont été en application des dispositions de l'article L. 252 B du livre des procédures fiscales après notification à la société Wax d'un procès-verbal de flagrance fiscale établi le 3 mai 2023. Or, par ordonnance n° 2302689 de ce jour, le juge des référés du tribunal a mis fin à la procédure de flagrance fiscale engagée le 3 mai 2023 à l'encontre de la SAS Wax en raison d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de cette procédure. Il s'ensuit qu'il y a, par voie de conséquence, lieu de mettre également fin à l'exécution des saisies conservatoires en litige. Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SAS Wax dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est mis fin à l'exécution des saisies conservatoires pratiquées le 3 mai 2023 sur les comptes bancaires de la société Wax. Article 2 : L'État versera à la société Wax une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Wax et au directeur départemental des finances publiques du Morbihan. Fait à Rennes, le 31 mai 2023. Le juge des référés, signé F. EtienvreLa greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA3531 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302690_20230531
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2302690_20230531
Données disponibles
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