TA76Juge Unique 3Juge Unique 3
TA76 · Juge Unique 3 — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302690_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, M. C A, représenté par Me Raymond, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté : - a été signé par un auteur incompétent ; - est insuffisamment motivé, notamment au regard des risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; - est illégal en ce qu'il pouvait se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que la CNDA statue sur sa demande de réexamen ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, à laquelle aucune partie n'était présente ou représentée, le rapport a été présenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant camerounais né le 7 septembre 1978, déclare être entré en France le 12 août 2017. Il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 28 août 2018 puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 25 septembre 2019. Il a sollicité le réexamen de sa demande, qui a fait l'objet d'un rejet de l'OFPRA le 15 mars 2023 contre lequel il a formé un recours le 5 juin 2023. Par arrêté du 2 juin 2023, le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé à l'expiration de ce délai. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements : " Le préfet de département peut donner délégation de signature () 7° Aux agents en fonction dans les préfectures, pour les matières relevant des attributions du ministre de l'intérieur () ". L'arrêté attaqué a été signé par la cheffe du bureau du droit d'asile qui disposait à cet effet d'une délégation consentie par un arrêté n° 23-033 du préfet de la Seine-Maritime du 30 janvier 2023, publiée le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui n'a pas à faire référence à l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, mentionne les dispositions dont il fait application. Il fait par ailleurs état des attaches familiales de M. A dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans, et indique que sa situation ne contrevient pas aux dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il n'est pas établi qu'il peut être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes du 1° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; / () ". Il ressort de l'article L. 531-24 de ce même code que : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : () 2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n'est pas irrecevable ; / () ". 6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche " TelemOfpra " produite par le préfet de la Seine-Maritime, que M. A a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile le 28 octobre 2022. Cette demande, jugée recevable le 30 décembre 2022, a fait l'objet d'une décision de rejet de l'OFPRA du 15 mars 2023, qui lui a été notifiée le 17 mars suivant. En application des dispositions précitées, le droit au maintien de M. A sur le territoire français a pris fin le 17 mars 2023. Le préfet pouvait par conséquent prendre à son encontre la décision du 2 juin 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour ces mêmes motifs, l'erreur manifeste d'appréciation invoquée sur un plan général n'est pas caractérisée. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Raymond et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. La magistrate désignée, Signé L. BLa greffière, Signé C. DUPONT La République mande et ordonne au préfet au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé C. DUPONT
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 3
- Formation
- Juge Unique 3
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2302690_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel