TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 3 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302691_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 avril 2023 et 3 mai 2023, M. E D, représenté par Me Huard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 28 avril 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a prolongé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 800 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'assignation est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - les modalités de l'assignation, laquelle impose une présentation quotidienne, sont disproportionnées. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que Mme A B n'a pas qualité pour agir au nom de son concubin et qu'elle ne comporte aucun moyen ; - la requête est infondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Huard, avocat de M. D. Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien, est entré irrégulièrement en France en 2021. A la suite d'un contrôle d'identité, le préfet de la Haute-Savoie lui a délivré une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an par un arrêté du 18 mars 2023. Par un second arrêté du même jour, il l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Il a prolongé cette assignation pour une durée de 45 jours par un arrêté du 28 avril 2023 dont M. D demande l'annulation dans la présente requête. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense ; 3. Aux termes de l'article L. 731-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. () ". 4. En premier lieu, la décision contestée, qui vise les textes applicables, rappelle le prononcé d'une obligation de quitter le territoire français et d'une précédente mesure d'assignation à résidence et indique que l'éloignement de l'intéressé demeure une perspective raisonnable, comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Elle répond ainsi aux exigences de motivation imposées par l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Savoie a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D. 6. En troisième lieu, l'article 2 de l'arrêté impose à M. D de se présenter tous les jours, entre 10 heures et 12 heures, hors jours fériés, à la brigade de gendarmerie de Scionzier, afin de faire constater qu'il respecte la mesure d'assignation à résidence dont il fait l'objet. Si ces modalités sont contraignantes, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles portent une atteinte excessive à la liberté d'aller et venir de M. D, lequel ne fait état d'aucune contrainte personnelle particulière qui s'opposerait effectivement à cette fréquence de pointage. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, à Me Huard et au préfet de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023. La magistrate désignée, E. CLa greffière, C. JASSERAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 mai 2023
Référence
DTA_2302691_20230503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel