TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302691_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Zehor Durand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté de la préfète de Vaucluse du 8 juin 2023 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de trente jours sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant du refus de titre de séjour : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le jugement du tribunal imposait le réexamen de sa situation à la date de sa demande initiale ; - elle est entachée d'une erreur de fait en ce qu'il ne justifiait pas d'une promesse d'embauche mais d'une autorisation de travail ; - elle est entachée d'une erreur dans la qualification juridique des faits ; sa demande entrait bien dans le cadre de son titre pluriannuel saisonnier ; - elle est entachée d'une erreur de droit dans l'application de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il bénéficiait d'une autorisation de travail ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît le principe de loyauté ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français et de la fixation du pays de renvoi : - ces décisions sont entachées d'illégalité par suite de l'illégalité du refus de titre de séjour qui les fonde. La préfète de Vaucluse n'a pas produit d'observations en réponse à la communication de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Achour a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 1er janvier 1982, déclare être entré en France en août 2003. Le 26 janvier 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour " travailleur saisonnier ". Par un arrêté du 5 juillet 2021, le préfet de Vaucluse a rejeté cette demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2102553 du 23 novembre 2021, le tribunal a annulé cet arrêté du 5 juillet 2021 en raison d'une erreur d'appréciation entachant le motif tiré de la menace à l'ordre public qui le fondait et a enjoint au préfet de Vaucluse de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois. Par un arrêté du 8 juin 2023, la préfète de Vaucluse a refusé de renouveler son titre de séjour " saisonnier ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de soixante jours et a fixé de pays de renvoi. M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Christian Guyard, secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, qui disposait d'une délégation de signature régulièrement consentie par la préfète de Vaucluse par un arrêté du 9 décembre 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l'effet de signer notamment toutes décisions relevant de la gestion des dossiers ayant trait au séjour des étrangers et à l'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen complet de la situation particulière du requérant au regard des dispositions applicables. Le moyen tiré d'un défaut de motivation doit, dès lors, être écarté. 4. En troisième lieu, l'accord franco-marocain renvoie, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord. Aux termes de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " d'une durée maximale de trois ans. Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger. Elle autorise l'exercice d'une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ". L'article L. 432-2 du même code dispose que : " Le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l'étranger qui cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire () ". 5. L'annulation, prononcée par le jugement n° 2102553 du tribunal administratif de Nîmes du 23 novembre 2021, de l'arrêté du 5 juillet 2021 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté la demande présentée le 26 janvier 2021 par M. A tendant au renouvellement de son titre de séjour " travailleur saisonnier ", a eu pour effet de saisir à nouveau l'administration de cette demande, sans que l'intéressé ait à la renouveler. Le nouvel examen de la demande de M. A par l'administration devait s'opérer au vu de la situation de droit et de fait existante à la date de la nouvelle décision et non, comme le soutient le requérant, en fonction des circonstances de fait et de droit existant à la date de la première décision. C'est, par suite, sans erreur de droit, que l'administration a pu solliciter du requérant, comme elle l'a fait par courrier du 27 avril 2023, la production de pièces complémentaires en vue d'actualiser le dossier de la demande de M. A présentée plus de deux ans auparavant. 6. Si M. A se prévaut d'une erreur de fait tenant à la mention de ce qu'il ne disposerait que d'une promesse d'embauche, il est constant qu'il n'a produit, dans le cadre du réexamen de sa demande, aucune autorisation de travail visée dans les conditions des articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ni demande d'autorisation de travail selon les formes requises par ces dispositions, alors que l'autorisation de travail jointe à sa demande initiale avait été accordée pour un contrat de travail de six mois devant prendre effet le 3 août 2020, soit pour une période échue à la date du nouvel examen de sa demande, et était en conséquence caduque. Ni la lettre du 12 mai 2023 par laquelle le même employeur s'engage à recruter M. A à compter du 7 août 2023 en contrat à durée déterminée sur un emploi de cueilleur " si ses documents sont en règle ", ni les attestations du même auteur confirmant avoir l'intention de recruter à nouveau M. A, ne peuvent être regardées comme attestant de l'autorisation de travail requise pour la délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour pluriannuelle de travailleur saisonnier au titre d'un tel contrat. 7. Dans ces conditions, la préfète de Vaucluse a pu valablement considérer que M. A justifiait d'une simple promesse d'embauche ne permettant pas d'attester du respect de la condition fixée pour la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle de travailler saisonnier, ce seul motif suffisant à fonder le refus opposé. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur de qualification juridique des faits doivent être écartés. 8. En outre, à défaut de justifier être en possession de l'autorisation de travail prévue par les dispositions de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de son recrutement en contrat à durée déterminée à compter d'août 2023 sur un emploi de cueilleur, M. A n'est pas fondé à soutenir que le refus de renouvellement de son titre de séjour serait entaché d'une erreur de droit ni d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En quatrième et dernier lieu, les détournements de pouvoir et de procédure tenant au défaut de loyauté dans le réexamen de sa demande invoqués par M. A ne ressortent pas des pièces du dossier, le requérant ayant été invité par l'administration à actualiser les pièces de son dossier et n'ayant pas fourni, en dépit de cette demande, de nouveau contrat de travail visé par les services de l'OFII en vue de son recrutement comme travailleur saisonnier. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de renvoi : 10. En l'absence d'illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour, M. A ne peut utilement se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de ce refus pour contester les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2023 qu'il conteste. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions présentées à ce titre doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête n° 2302691 de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ciréfice, président, Mme Achour, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023. La rapporteure, P. ACHOUR Le président, C. CIREFICELe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2302691_20231121
Données disponibles
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