TA452ème chambre2ème chambre
TA45 · 2ème chambre — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2302691_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, M. A, représenté par Me Lasbeur, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2023 par lequel la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a imposé de se présenter aux services de police deux fois par semaine ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle en ce qu'il avait déposé une demande de certificat de résidence algérien sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Par une ordonnance du 9 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée le 30 octobre 2023. Un mémoire présenté par la préfète du Loiret, par l'intermédiaire de son conseil, a été enregistré le 9 avril 2024 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gasnier a été entendu à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, né le 23 juin 1983 est, selon ses déclarations, entré en France le 3 décembre 2019 muni d'un visa de court séjour d'une durée de 15 jours délivré par les autorités espagnoles. Par arrêté du 16 juin 2023, la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions d'annulation : 2. En premier lieu, il ne résulte d'aucune pièce du dossier que M. A aurait présenté une demande de certificat de résidence algérien. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète du Loiret n'aurait pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté. 3. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord-franco algérien susvisé doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 5. A l'appui de sa requête, M. A fait valoir qu'il est père de trois enfants de nationalité algérienne scolarisés, que son épouse réside en France en situation régulière sous couvert d'un titre de séjour d'une durée de dix ans et que sa présence est nécessaire en raison de l'état de santé de son épouse, en situation de handicap et atteinte d'une sclérose en plaques. 6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si M. A est marié avec son épouse depuis 2010 et que cette dernière dispose d'un certificat de résidence algérien depuis 2015, l'intéressé n'est entré en France qu'en 2019. A ce titre, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, qu'il entretiendrait des liens avec sa famille résidant en France ni qu'il apporterait une aide effective tant à ses enfants qu'à son épouse en situation de handicap, dont il est séparé depuis huit années. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans en Algérie. Enfin, compte tenu de sa situation matrimoniale, l'intéressé est susceptible de bénéficier d'une procédure de regroupement familial afin de rejoindre son épouse. Dans ces conditions et eu égard aux effets d'une décision d'éloignement, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen doit ainsi être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 8. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A ne justifie pas entretenir des liens avec ses enfants scolarisés ni contribuer effectivement à leur entretien et à leur éducation. Dans ces conditions, la décision attaquée, laquelle ne fait au demeurant pas obstacle à la poursuite de la scolarité des enfants, ne méconnait pas leur intérêt supérieur. Le moyen doit donc être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées. Il en est de même de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et à la préfète du Loiret. Délibéré après l'audience du 18 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Lacassagne, président, Mme Pajot, conseillère M. Gasnier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. Le rapporteur, Paul GASNIER Le président, Denis LACASSAGNE La greffière, Aurore MARTIN La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2302691_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel