TA937ème Chambre (J.U)7ème Chambre (J.U)
TA93 · 7ème Chambre (J.U) — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302692_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2212207 en date du 6 mars 2023, le président du Tribunal administratif de Melun a transmis au Tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. A B. Par cette requête, enregistrée le 14 décembre 2022, M. B, représenté par Me Mechri, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2022, le préfet de la Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 avril 2023 : - le rapport de M. Charret ; - les observations de Me Mechri, pour M. B, absent, qui invoque trois nouveaux moyens tirés de l'erreur de fait, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet de la Seine-et-Marne n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant camerounais né 16 mars 1994, est entré en France en 2003 selon ses déclarations. Le préfet de la Seine-et-Marne, par un arrêté du 13 décembre 2022, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. B demande l'annulation de ce dernier arrêté. 2. En premier lieu, M. B soutient que le préfet a entaché sa décision d'une erreur de fait, en remettant en cause sa présence sur le territoire national pour l'année 2018, alors qu'il était, selon ses déclarations, incarcéré. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. B fait valoir qu'il vit en France depuis 2003, et qu'il a fixé le centre de ses intérêts sur le territoire national. Toutefois, il ne justifie d'aucune insertion professionnelle ou sociale particulière en France ni aucune attache familiale. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations susvisées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B doivent être rejetées. D E C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Mechri et au préfet de la Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé J. Charret La greffière, Signé T. Chonville La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA932 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre (J.U)
- Formation
- 7ème Chambre (J.U)
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2302692_20230502
Données disponibles
- Texte intégral