TA30Tribunal Administratif de NîmesSatisfaction Totale
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 4 août 2023
- ECLI
- DTA_2302692_20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Durand, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 8 juin 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de renouveler son titre de séjour " saisonnier " et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de soixante jours ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il se trouve dépourvu de ressources compte tenu de l'inexécution complète de l'ordonnance de référé mesures utiles du 9 mai 2023 et du commencement de son contrat de travail le 7 août prochain ; - sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de : - l'incompétence du signataire de la décision ; - l'insuffisance de motivation en fait de la décision ; - l'erreur de droit à n'avoir pas examiné sa demande au regard des éléments de la demande initiale ; - l'erreur de droit à n'avoir pas examiné sa demande au regard du statut de "travailleur saisonnier " au titre duquel il sollicitait le renouvellement de son titre de séjour ; - l'erreur d'appréciation quant à sa situation professionnelle ; - la violation du principe de loyauté compte tenu de la mesure d'instruction complémentaire l'ayant induit en erreur ; - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire du fait de l'illégalité du refus de renouvellement de son titre de séjour ; - l'illégalité de la décision fixant le pays de destination du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire. La procédure a été communiquée à la préfète de Vaucluse qui n'a pas produit à la présente instance. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 18 juillet 2023 sous le numéro 2302691 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 août 2023 à 14 heures 30 : - le rapport de Mme Chamot, - les observations de Me Durand, avocate de M. A, présent, qui reprend ses écritures en les précisant ; - la préfète de Vaucluse n'étant ni présente, ni représentée, La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 1er janvier 1982, déclare être entré en France en août 2003. Le 26 janvier 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour " travailleur saisonnier ". Par un arrêté du 5 juillet 2021, le préfet de Vaucluse a rejeté cette demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n°2102553 du 23 novembre 2021, le tribunal a annulé cet arrêté du 5 juillet 2021 en raison d'une erreur d'appréciation entachant le motif tiré de la menace à l'ordre public et a enjoint au préfet de Vaucluse de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois. Par une ordonnance du 9 mai 2023, le juge du référé mesures utiles a enjoint à la préfète de Vaucluse de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail. Par un arrêté du 8 juin 2023, dont M. A demande la suspension de l'exécution, la préfète de Vaucluse a refusé de renouveler son titre de séjour " saisonnier " et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de soixante jours. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination : 3. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. / Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine ". En vertu de l'article L. 722-7 du même code, l'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. 4. Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023 sous le n° 2302691 au greffe du tribunal, M. A a demandé l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours à destination du pays dont il a la nationalité. L'exécution de l'obligation de quitter le territoire français a ainsi été suspendue, en vertu des dispositions précitées, dès l'introduction de cette requête à fin d'annulation. Dès lors, les conclusions du requérant tendant à la suspension de l'exécution de cette décision, ensemble de la décision fixant le pays de destination, sont irrecevables. En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement du titre de séjour " travailleur saisonnier ": 5. Les dispositions précitées, qui prévoient que le recours devant le juge administratif a un effet suspensif sur la seule obligation de quitter le territoire français, n'ont ni pour objet ni pour effet de priver le requérant de la possibilité de présenter une demande de suspension à l'encontre de la décision de refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour dans les conditions énoncées aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative. 6. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 7. Ainsi qu'indiqué au point 1, M. A, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " en a sollicité le renouvellement le 26 janvier 2021. La préfète de Vaucluse, qui était donc saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour et n'a au demeurant pas exécuté complètement l'injonction prononcée par l'ordonnance du 9 mai 2023 du juge du référé mesures utiles, ne conteste pas l'urgence s'attachant au présent référé suspension. M. A justifie par ailleurs du démarrage au 7 août 2023 de l'activité saisonnière de ramassage de pommes pour le compte de l'employeur qui l'embauche depuis une vingtaine d'années. Il s'ensuit que, dès lors qu'il ne ressort des pièces du dossier aucune circonstance de nature à faire échec à la présomption d'urgence en cas de refus de renouvellement de titre de séjour, la condition d'urgence doit être regardée comme établie. 8. L'annulation prononcée par le jugement n°2102553 du 23 novembre 2021 du tribunal a eu pour effet de ressaisir l'administration de la demande de renouvellement de la carte de séjour pluri-annuelle " travailleur saisonnier " de M. A. S'il était loisible aux services de la préfecture de solliciter la production de pièces complémentaires en vue d'actualiser son dossier, la demande de pièces que ces services ont réalisée le 27 avril 2023 aux fins d'obtenir " tout projet de contrat de travail en votre possession " n'a pu en modifier le fondement. Par suite et en l'état de l'instruction, les moyens tiré de l'absence d'examen complet de la demande de M. A au regard de l'ensemble des pièces qu'il a produites à l'appui de sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier et de l'erreur de droit entachant le motif de refus tiré de ce que " la promesse d'embauche produite par M. A ne spécifie pas si ce contrat de travail sera conclu dans le cadre du statut de travailleur saisonnier " sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du refus de renouvellement de titre de séjour contesté. 9. Par suite, il y a lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté du 8 juin 2023 de la préfète de Vaucluse en tant qu'il refuse de renouveler le titre de séjour " travailleur saisonnier" de M. A. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 10. Aux termes de l'article L 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 11. Pour assurer l'exécution de la suspension décidée au point 9, il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond, et ce dans le délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte de 150 euros par jour de retard. Sur les frais liés au litige : 12. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 8 juin 2023 de la préfète de Vaucluse est suspendue en tant qu'il refuse de renouveler le titre de séjour " travailleur saisonnier" de M. A, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Vaucluse de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail valable jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond sur la requête n° 2302691, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte passé ce délai de 150 euros par jour de retard. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 4 août 2023. La juge des référés, C. CHAMOT La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°230269
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 août 2023
Référence
DTA_2302692_20230804
Données disponibles
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