TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302692_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, M. A B, représenté par Me Thelot, demande au juge des référés de : 1°) prescrire une expertise médicale complémentaire en vue de déterminer les préjudices qu'il a subis à la suite de sa prise en charge médicale par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes à compter du 9 mars 2019 ; 2°) dire que l'expert transmettra aux parties le résultat de ses constatations un mois avant le dépôt de son rapport définitif ; 3°) mettre à la charge du Trésor public l'intégralité des allocations provisionnelles accordées à l'expert sur les frais d'expertise ; 4°) réserver les dépens. Il soutient que : - à la suite de sa chute dans les escaliers de son domicile le 9 mars 2019, une entorse grave de sa cheville gauche a été diagnostiquée au CHU de Nantes ; - il lui a été posée une botte plâtrée qui lui a provoqué une ulcération et une nécrose de sa cheville ; - il a bénéficié, le 30 mars 2019, d'une exérèse de la plaque de nécrose cutanée avec ténosynovectomie des tendons de la face antérieure de la cheville et, le 17 juin 2019, il a été hospitalisé pour le parage de la plaie de sa cheville et pour une greffe de peau mince ; - par une ordonnance n°2002384 rendue le 18 août 2020 par le juge des référés du tribunal, le docteur D a procédé à une expertise médicale et a conclu dans son rapport à l'existence d'une faute du CHU de Nantes à concurrence de 50 % des séquelles, ainsi qu'à l'absence de consolidation de son état de santé à la date de l'expertise ; - à la suite d'une ordonnance n°2106361 rendue le 22 octobre 2021 par le juge des référés du tribunal, le docteur D a procédé à une nouvelle expertise médicale et a conclu que son état de santé n'était toujours pas consolidé et qu'il devait être réexaminé au printemps 2023 ; - une expertise médicale complémentaire apparaît donc utile. Par un mémoire, enregistré le 24 février 2023, la caisse primaire d'assurances maladie (CPAM) de la Loire-Atlantique ne s'oppose pas à la demande d'expertise judiciaire postérieurement à sa consolidation. Elle demande que l'expert lui transmette son pré-rapport afin de formuler ses observations. Par un mémoire, enregistré le 3 mars 2023, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Welsch, émet ses plus expresses réserves sur le bien-fondé de sa mise en cause et ne s'oppose pas à une expertise médicale postérieurement à sa consolidation. Par un mémoire, enregistré le 24 mai 2023, le CHU de Nantes, représenté par Me Meunier, demande au juge des référés : 1°) de lui donner acte de ses plus expresses réserves formulées quant au principe de la responsabilité que le requérant tente de lui imputer ; 2°) de désigner le docteur D aux frais avancés du requérant ; 3°) d'enjoindre la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Loire-Atlantique de produire le relevé de ses débours avant toute opération expertale, 4°) de dire que l'expert adressera un pré-rapport aux parties ; 5°) de réserver les dépens. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 26 septembre 1968, a été victime d'une chute le 9 mars 2019, laquelle chute lui a occasionné une entorse de la cheville gauche. M. B a été pris en charge médicalement à compter du 11 mars 2019 au CHU de Nantes (Loire-Atlantique). Il lui a été posée une botte plâtrée. Une ulcération a été constatée quelques jours après, qui a évolué en une nécrose de la cheville. M. B a ensuite bénéficié le 30 mars 2019 d'une exérèse de la plaque de nécrose cutanée avec ténosynovectomie des tendons de la face antérieure de la cheville et, le 17 juin 2019, il a été hospitalisé pour le parage de la plaie de sa cheville et pour une greffe de peau mince. Par une ordonnance n°2002384 rendue le 18 août 2020 par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, le docteur D, expert, a été désigné en qualité d'expert pour procéder à une expertise médicale. L'expert a déposé son rapport d'expertise médicale le 28 janvier 2021, en précisant qu'à cette date, l'état de santé de M. B n'était pas encore consolidé. Par une ordonnance n°2106361 rendue le 22 octobre 2021 par le juge des référés du tribunal, le docteur D, expert, a à nouveau été désigné en qualité d'expert pour procéder à une expertise médicale. L'expert a déposé son deuxième rapport d'expertise le 22 mars 2022 en indiquant que l'état de santé de M. B n'était toujours pas consolidé et qu'il devait être réexaminé au printemps 2023. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés de prescrire une nouvelle expertise médicale aux fins d'évaluer l'ensemble de ses chefs de préjudices qu'il estime avoir subis. Sur la demande d'expertise médicale judiciaire : 2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 3. La mesure d'expertise médicale judiciaire complémentaire demandée par M. B entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Il y a lieu de faire droit à la demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. 4. La mission d'expertise médicale judiciaire sera effectuée au contradictoire de M. B, du CHU de Nantes, de l'ONIAM, et, en tant que de besoin de la CPAM de la Loire-Atlantique, chaque partie pouvant désigner un médecin conseil pour assister aux opérations d'expertise. Sur la demande du CHU de Nantes tendant à la production du relevé des débours de la CPAM de la Loire-Atlantique : 5. La production du relevé des débours de la CPAM de la Loire-Atlantique n'apparaît pas utile à la réalisation de l'expertise ordonnée. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du CHU de Nantes tendant à ce que le juge des référés demande à la CPAM de la Loire-Atlantique de produire ce relevé. Sur la demande de M. B, du CHU de Nantes et de la CPAM de la Loire-Atlantique tendant à l'établissement par l'expert d'un pré rapport : 6. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir une note de synthèse ou un pré-rapport. L'expert, dans la conduite des opérations de l'expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L'établissement de pré-conclusions ne constitue donc qu'une modalité opérationnelle de l'expertise dont il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. Il en résulte que les conclusions de M. B, du CHU de Nantes et de la CPAM de la Loire-Atlantique tendant à ce que l'expert dresse ses constatations et ses conclusions ou un pré-rapport et les adresse à chacune des parties ne peuvent qu'être rejetées. Sur la charge des frais d'expertise : 7. En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartiendra au président de la juridiction, et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les allocations provisionnelles à valoir sur les honoraires qui seront dus à l'expert, ainsi que les frais et honoraires d'expertise définitifs, et de désigner la partie qui en assumera la charge. Il s'ensuit que les conclusions de M. B tendant à la prise en charge des allocations provisionnelles à valoir sur les frais d'expertise et la prise en charge de ces frais par le Trésor Public, et les conclusions du CHU de Nantes tendant à la prise en charge de ces allocations provisionnelles par M. B, ne peuvent être accueillies. O R D O N N E Article 1er : M. C E, médecin spécialisé inscrit au tableau 2023 des experts agréés auprès de la cour d'appel d'Angers à la rubrique F-03.05 Chirurgie orthopédique et traumatologie, exerçant au centre de consultations médicochirurgicales, rue des Rolletières à Saumur (49400), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1°) Se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de M. B et notamment tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués sur l'intéressé, notamment depuis la première expertise médicale judiciaire effectuée le 27 octobre 2020 par l'expert, et prendre connaissance de son entier dossier médical s'y rapportant ; 2°) Procéder à l'examen sur pièces du dossier ainsi qu'à l'examen clinique de M. B ; 3°) Décrire la prise en charge et les actes de soins réalisés depuis l'expertise médicale judiciaire effectuée le 10 janvier 2022 ; 4°) Dire si l'état de santé de M. B est consolidé et, le cas échéant, fixer la date de consolidation ; 5°) Dans l'hypothèse où l'état de santé de M. B ne serait pas consolidé, fixer l'échéance à l'issue de laquelle l'intéressé devra à nouveau être examiné ; 6°) Si l'état de santé de M. B est consolidé, décrire la nature et l'étendue des éventuelles séquelles gardées par M. B, en lien avec le manquement constaté dans le rapport d'expertise enregistré au greffe du tribunal le 28 janvier 2021, en distinguant, le cas échéant, les conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale ; 7°) Evaluer le déficit fonctionnel temporaire depuis la précédente expertise médicale judiciaire de M. B et le déficit fonctionnel permanent; 8°) Dégager, en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des souffrances endurées et du préjudice esthétique en ce qui concerne les lésions non consolidées (temporaire et/ou permanent), en les qualifiant selon l'échelle, très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ; 9°) Se prononcer sur l'existence d'un préjudice professionnel et d'agrément ; le cas échéant, évaluer leur importance ; 10°) Se prononcer, le cas échéant, sur la nécessité d'avoir recours à une tierce personne, la qualification requise et la durée de l'intervention, ainsi que la nécessité de bénéficier d'un logement, d'un véhicule adapté ou de matériels spécialisés avec les complications survenues ; 11°) Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d'appareillage ou de prothèse, après consolidation, pour éviter une aggravation de l'état séquellaire ; justifier l'imputabilité des soins aux complications en cause en précisant s'il s'agit de frais occasionnels, c'est-à-dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c'est-à-dire engagés la vie durant ; 12°) Se faire communiquer le relevé des prestations servies par la CPAM de la Loire-Atlantique et indiquer si ces prestations sont en relation directe et exclusive avec les préjudices subis à la suite des hospitalisations subies par M. B, ainsi que toute dépense de santé ou de transport qui n'aurait pas été prise en charge par l'organisme social de M. B ; 13°) Dire si l'état de santé de M. B est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration et, dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution et son degré de probabilité ; 14°) De manière générale, apporter tous éléments utiles au tribunal Article 2 : L'expert, pour l'accomplissement de sa mission, se fera communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de M. B et notamment tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués sur l'intéressé au cours de son hospitalisation ; il pourra entendre tout responsable et membre du personnel du service hospitalier ayant prescrit ou donné des soins à l'intéressé. Article 3 : L'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés. Article 4 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 5 : L'expert déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée avant le 30 juin 2024, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par le président du Tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au centre hospitalier universitaire de Nantes, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique, et à M.E, expert. Fait à Nantes, le 31 octobre 2023. La juge des référés, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°230269
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2302692_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel