TA21CH 3 JUCH 3 JU
TA21 · CH 3 JU — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302692_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023, M. A C, représenté par Me Saïdi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2023 par lequel le préfet de la Nièvre lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Nièvre de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de " condamner " le préfet de la Nièvre à lui verser une somme de 1 200 euros. M. C soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence, méconnait les stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration et, en outre, est entaché d'une insuffisance de motivation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est, en outre, entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision d'interdiction de retour méconnait l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, le préfet de la Nièvre conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien né en 1996, entré en France, selon ses déclarations, en 2016, a, depuis, lors, constamment séjourné en France de manière irrégulière sans jamais avoir présenté de demande afin de régulariser sa situation. Le 20 septembre 2023, il a fait l'objet d'un contrôle routier au cours duquel il a déclaré avoir les nationalités tunisienne, italienne et belge sans pouvoir présenter de document d'identité autre qu'une carte vitale et une carte professionnelle. Afin de procéder à la vérification de son identité, M. C a été placé en retenue administrative. Durant cette retenue administrative, les autorités italiennes, contactées par les services de gendarmerie de la Nièvre, ont indiqué que l'intéressé était connu de leurs services mais qu'il ne possédait pas la nationalité italienne. Par un arrêté du 20 septembre 2023, pris sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Nièvre lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. C demande l'annulation de cet arrêté du 20 septembre 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : 2. En premier lieu, par un arrêté du 21 août 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Nièvre a délégué sa signature à M. Pierrat, secrétaire général de la préfecture de la Nièvre, pour ce qui concerne tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département. Par suite, le moyen tiré de ce que M. Pierrat n'était pas compétent pour signer l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". 4. S'il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que l'article 41 s'adresse, non pas aux Etats membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union, de sorte que le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant, il résulte cependant de cette même jurisprudence que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, et qu'il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 5. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal dressé le 20 septembre 2023 par les services de la gendarmerie de la Nièvre, que M. C a été entendu dans le cadre de la vérification de son identité et de son droit au séjour. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ". 7. L'arrêté du 20 septembre 2023 -dans sa version complète produite par le préfet- mentionne la qualité de son auteur -le " secrétaire général "-, ses prénom et nom -Ludovic Pierrat- ainsi que la signature de ce dernier. Le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les exigences de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. 8. En dernier lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il n'a dès lors pas méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. En ce qui concerne la légalité interne : 9. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. M. C fait valoir qu'il réside en France depuis plusieurs années. Cependant, il ressort des pièces du dossier, tout d'abord, que M. C, s'il est arrivé en France en 2016, a vécu la majeure partie de sa vie en dehors du territoire français. Ensuite, l'intéressé, célibataire et sans enfant, ne produit aucun élément probant de nature à établir qu'il serait intégré de manière significative sur le plan familial, personnel ou professionnel en France. Enfin, M. C n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet de la Nièvre n'a pas davantage entaché l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 11. En second lieu, en vertu des articles L. 613-2, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger et sauf si des circonstances humanitaires y font manifestement obstacle, l'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, en tenant compte, pour fixer la durée de cette interdiction de retour, de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. 12. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Nièvre, en estimant qu'il n'existait pas de considérations humanitaires propres à justifier que la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de M. C ne soit pas assortie d'une interdiction de retour, aurait commis une erreur d'appréciation. D'autre part, compte tenu notamment de ce qui a été dit aux points 1 et 10, le préfet de la Nièvre n'a pas commis d'erreur d'appréciation en décidant de fixer à un an la durée de cette interdiction de retour. 13. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Ses conclusions à fin d'annulation doivent par suite être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. En demandant au tribunal de " condamner " le préfet de la Nièvre à lui verser une somme de 1 200 euros, M. C doit être regardé comme demandant au juge de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. C au titre de ces dispositions. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Nièvre. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. Le magistrat désigné, L. BLa greffière, M. D La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 3 JU
- Formation
- CH 3 JU
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2302692_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel