TA78Magistrat FraisseixMagistrat Fraisseix
TA78 · Magistrat Fraisseix — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302693_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 avril 2023, Mme A B C, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du département de l'Essonne a exigé le remboursement de la prime exceptionnelle de fin d'année 2020 d'un montant de 228,67 euros ; 2°) de la décharger du paiement de la somme de 228,67 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à payer à Me Desfarges sous réserve d'une renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la notification de l'indu, émise par voie informatique, ne lui permet pas de comprendre la motivation exacte de cette réclamation ; - la notification de l'indu ne comporte pas de signature ; - l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles limite la procédure de récupération par prélèvement sur d'autres prestations à échoir à l'allocation de RSA avec laquelle la prime de Noël ne se confond pas ; - la décision attaquée n'a pas été précédée de la garantie du contradictoire préalable ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait et de droit. Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2023, la caisse d'allocations familiales du département de l'Essonne conclut au rejet de la requête de Mme B C. Elle soutient que : - la décision du bureau d'aide juridictionnelle et la preuve de la date de réception ne sont pas produites ; - la requérante perçoit une pension alimentaire mensuelle de 600 euros depuis plusieurs années, non déclarée à la caisse d'allocations familiales et à l'administration fiscale ; - si un premier courrier émis par voie informatique a été adressé automatiquement le 25 décembre 2021, une notification conforme à la législation en vigueur a été adressée à l'intéressée le 21 février 2022 lui signifiant un indu de 20 850,64 euros dont 457,34 euros de primes exceptionnelles de fin d'année 2019 et 2020, soit 228,67 euros au titre de chaque année ; la requérante en a accusé réception le 23 février 2022; la notification du 21 février 2022 comporte la signature de son auteur ; - la fraude a été retenue et un avertissement a été donné à la requérante ; - l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles n'est pas applicable en l'espèce ; - la caisse a procédé au recouvrement de la prime exceptionnelle de fin d'année 2020 par récupérations sur les prestations familiales de la requérante ; - la procédure contradictoire a bien été adressée à la requérante le 14 octobre 2021 et elle a fait valoir ses observations le 18 octobre suivant ; - la requérante a été informée des motifs pour lesquels elle n'ouvrait pas droit au bénéfice de la prime exceptionnelle de fin d'année. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ; - le décret n° 2018-1150 du 14 décembre 2018 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Fraisseix a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B C était allocataire de la caisse d'allocations familiales du département de l'Essonne qui lui servait le revenu de solidarité active, l'aide personnalisée au logement, la prime d'activité ainsi que la prime exceptionnelle de fin d'année. L'enquête effectuée par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales a conclu dans un rapport clos en date du 29 octobre 2021 que Mme B C n'avait ni déclaré la pension alimentaire mensuelle de 600 euros que lui versait son ex-conjoint depuis, au moins janvier 2017, ni le départ du foyer de son fils en septembre 2020, pas davantage la rémunération générée par un stage de ce dernier. Le 25 décembre 2021 puis le 21 février 2022, la caisse d'allocations familiales l'a informée que ses droits changeaient et qu'était mis à sa charge un indu de 20 850,64 euros. Par courrier du 14 mars 2022, Mme B C a contesté devant la caisse d'allocations familiales les indus relatifs à la prime d'activité, l'aide personnalisé au logement et les primes exceptionnelles de fin d'année 2019 et 2020. Par ce même courrier, elle a également saisi la commission de recours amiable. Par un courrier en date du 18 mars 2022, Mme B C a saisi le président du conseil départemental de l'Essonne d'un recours administratif contre la décision mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active et en demandant subsidiairement la remise gracieuse de sa dette. A défaut de réponse du département de l'Essonne dans le délai de deux mois, une décision implicite de rejet est née. Par la présente requête, Mme B C demande l'annulation de la décision du 25 décembre 2021 de la caisse d'allocations familiales du département de l'Essonne relative au remboursement de la prime exceptionnelle de fin d'année 2020 pour un montant de 228,67 euros, ensemble le rejet de son recours gracieux, ainsi que la décharge de la somme afférente. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, de prime d'activité, d'aide exceptionnelle de fin d'année, ou d'aide au logement, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. Sur l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année pour l'année 2020 : En ce qui concerne la régularité de la décision attaquée : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () imposent des sujétions () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. Mme B C soutient que la décision querellée du directeur de la caisse d'allocations familiales du département de l'Essonne n'est pas motivée. Il résulte toutefois de l'instruction que cette décision comporte, s'agissant de la prime exceptionnelle de fin d'année, la référence et le contenu des dispositions de droit sur lesquelles elle se fonde. Elle se réfère aux constatations effectuées dans le rapport rédigé à la suite de l'enquête de la caisse d'allocations familiales qui a conclu à la non-déclaration de la date réelle de départ du fils de la requérante et aux versements effectués par son ex-conjoint depuis au moins le mois de janvier 2017. Elle précise le montant d'indu de prime exceptionnelle de fin d'année mis à la charge de Mme B C ainsi que la période sur lequel il porte. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de motivation ne peut qu'être écarté comme non fondé en fait et en droit. 5. En deuxième lieu, Mme B C soutient que la décision attaquée aurait été prise sur le fondement d'un traitement algorithmique. Il résulte de l'instruction que l'indu en litige a été établi sur le fondement de constatations effectuées par un agent de contrôle assermenté dont le rapport est produit dans la présente instance au titre des pièces de l'entier dossier et non sur le fondement d'un traitement algorithmique. C'est en effet à la suite d'une enquête administrative effectuée par un agent assermenté des services de la caisse d'allocations familiales du département de l'Essonne que l'indu litigieux a été mis à la charge de Mme B C qui, au demeurant, ne soutient pas qu'elle aurait sollicité de l'administration les règles définissant le traitement algorithmique allégué et ses principales caractéristiques. C'est sur le fondement des seules informations relevées lors de cette enquête, qu'a été prise la décision du directeur de la caisse d'allocations familiales du département de l'Essonne. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant. 6. En troisième lieu, Mme B C soulève le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles concernant le caractère suspensif de la procédure sur les retenues et compensations pouvant être opérées sur les prestations servies. Le moyen doit être écarté comme inopérant à l'encontre de la décision lui notifiant l'indu en litige, Mme B C, au demeurant, n'établissant pas la matérialité de la retenue dont elle se plaint. 7. En quatrième lieu, le principe général des droits de la défense prévoit que les décisions individuelles défavorables n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Mme B C soutient que ses droits de la défense ont été méconnus dans la mesure où, à défaut de motivation de la décision initiale, de communication du rapport d'enquête établi à son encontre et de comparution devant les signataires des décisions, elle n'a pas pu utilement faire valoir ses observations. 8. Il résulte des dispositions du code de l'action sociale et des familles, notamment des articles L. 262-46 et suivants, que le législateur a entendu, par ces dispositions, déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions relatives au revenu de solidarité active et que l'allocataire peut faire valoir ses observations en exerçant devant le président du conseil départemental le recours administratif préalable obligatoire, mentionné à l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires du même code. 9. Il résulte de l'instruction que, d'une part, Mme B C a été contactée par l'agent enquêteur de la caisse d'allocations familiales du département de l'Essonne avec qui elle s'est entretenue le 21 septembre 2021 dans les locaux de la caisse. Elle a pu y faire valoir ses observations et a précisé être en désaccord avec les accusations de fraude dont elle fait l'objet. D'autre part, par un courrier en date du 18 mars 2022, la requérante a formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. Dans ce recours, Mme B C conteste notamment la décision mettant à sa charge un indu de prime exceptionnelle de fin d'année. Elle y fait valoir sa situation précaire et réfute les fausses déclarations de ressources dont elle est accusée. Par ailleurs, elle demande expressément la communication du rapport d'enquête dont elle a fait l'objet, rapport qui lui a été communiqué par la caisse d'allocations familiales du département de l'Essonne le 16 mars 2022. Dans ces conditions, la requérante a bénéficié d'une procédure contradictoire. Par suite, le moyen tiré de ce que le département de l'Essonne et la caisse d'allocations familiales de l'Essonne auraient violé les droits de la défense doit être écarté. 10. En dernier lieu, l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale prévoit que le droit de communication permet à certains agents des organismes de sécurité sociale d'obtenir, auprès de personnes publiques et privées que l'article L. 114-20 du même code désigne par renvoi au livre des procédures fiscales, sans que le secret professionnel ne s'y oppose, les documents et informations nécessaires à l'exercice des missions de contrôle ou de recouvrement de prestations indûment versées qu'il définit. L'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale dispose que l'organisme ayant usé de ce droit est tenu d'informer la personne à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement " de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision " et qu'il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie de ces documents à la personne qui en fait la demande. 11. Il résulte de ces dispositions que les caisses d'allocations familiales, chargées du service du revenu de solidarité active, réalisent les contrôles relatifs à cette prestation d'aide sociale selon les règles, procédures et moyens d'investigation applicables aux prestations de sécurité sociale, au nombre desquels figurent le droit de communication instauré par l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale au bénéfice des organismes de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations qu'ils servent, ainsi que les garanties procédurales s'attachant, en vertu de l'article L. 114-21 du même code, à l'exercice de ce droit par un organisme de sécurité sociale. Il incombe ainsi à l'organisme ayant usé du droit de communication, avant la suppression du service de la prestation ou la mise en recouvrement, d'informer l'allocataire à l'encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit au revenu de solidarité active ou de récupérer un indu de revenu de solidarité active, tant de la teneur que de l'origine des renseignements qu'il a obtenus de tiers par l'exercice de son droit de communication et sur lesquels il s'est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l'allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l'indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu'il puisse vérifier l'authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Les dispositions de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale instituent ainsi une garantie au profit de l'intéressé. Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions par l'organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s'il est établi qu'eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l'allocataire, celui-ci n'a pas été privé, du seul fait de l'absence d'information sur l'origine du renseignement, de cette garantie. 12. En l'espèce, il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'enquête précité, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que la requérante a bien été informée de la mise en œuvre du droit dévolu à la caisse. Le rapport mentionne les démarches réalisées, notamment les organismes contactés et les comptes bancaires consultés. S'il n'est pas établi que Mme B C aurait été informée tant de la teneur que de l'origine des renseignements obtenus par la caisse via l'exercice de son droit de communication, eu égard à la teneur des renseignements, nécessairement connus de l'intéressée, celle-ci n'a pas été privée, du seul fait de l'absence d'information sur l'origine du renseignement, qu'elle a eu, par ailleurs, la possibilité de solliciter auprès de l'agent de contrôle lors de ces échanges, de la garantie instituée par l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la décision en litige faute d'information sur la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale doit être écarté. En ce qui concerne le bien-fondé de l'indu en litige : 13. D'une part, aux termes de l'article 3 du décret du 14 décembre 2018 : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2018 ou, à défaut, du mois de décembre 2018, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du même code ". Aux termes de l'article 6 de ce décret prévoit que : " Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. ( ) ". Aux termes du septième alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " L'article L. 161-1-5 [du code de la sécurité sociale] est applicable pour le recouvrement des sommes indûment versées au titre du revenu de solidarité active ". Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement () ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. / () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification () ". Il résulte de ces dispositions, combinées avec celles du décret du 28 décembre 2016 attribuant une aide exceptionnelle aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre ou, à défaut, du mois de décembre de l'année considéré, qu'un versement indu de cette allocation doit être regardé comme relevant des " sommes indûment versées au titre du revenu de solidarité active " au sens de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles. 14. Mme B C conteste le bien-fondé de la créance en litige, estimant qu'elle percevait le RSA en novembre 2019 et avait donc droit à la prime exceptionnelle de fin d'année. Il résulte toutefois de l'instruction et notamment de l'enquête de l'agent assermenté de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne, que Mme B C n'a pas porté dans les déclarations de ressources effectuées auprès de la caisse d'allocations familiales le montant de 600 euros versé tous les mois par son ex-mari et père de ses enfants depuis au moins le mois de janvier 2017 et jusqu'en avril 2021. Si Mme B C entend soutenir que les ressources considérées comme non-déclarées correspondent à des remboursements de son ex-conjoint pour les frais avancés pour leurs enfants, et que celles-ci ont été régularisées par une reconnaissance de dette de son ex-conjoint en date du 23 mai 2022, il résulte toutefois de l'instruction que d'une part, ces sommes correspondent au règlement d'une prestation compensatoire en capital d'un montant de 45 000 euros mise à la charge de M. B à l'occasion du jugement du divorce du 17 février 2015, et que M. B a lui-même déclaré à l'administration fiscale que ces versements correspondaient à une pension alimentaire. M. B s'est libéré de cette somme par versements de 600 euros de février 2015 à avril 2021. Si M. B confirme les dires de son ex-épouse et évoque le remboursement d'une dette, aucune preuve de la réalité des dettes contractées auprès de son ex-épouse n'est apportée. Dès lors, la caisse d'allocations familiales du département de l'Essonne était fondée à qualifier ces montants de pension alimentaire. Par ailleurs, il résulte également de l'instruction que Mme B C n'a pas non plus déclaré la date réelle de départ du foyer de son fils, soit septembre 2020. Dès lors, c'est par une exacte application des dispositions précitées au point précédent que la CAF a pu notifier à Mme B C un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année au titre de 2020. 15. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou fraude () ". 16. Pour se prévaloir des dispositions citées ci-dessus, Mme B C soutient avoir avisé de sa situation personnelle et professionnelle la caisse d'allocations familiales du département de l'Essonne ainsi que le conseil départemental de l'Essonne et que dès lors, il leur revenait de l'informer avant de sanctionner. Toutefois, Mme B C s'abstient de produire le moindre justificatif établissant qu'elle aurait ainsi cherché à informer qui que ce soit de sa situation. Il résulte de l'instruction que Mme B C a, au contraire, exposé dans son recours administratif préalable obligatoire au président du conseil départemental qu'elle avait oublié d'informer la caisse d'allocations familiales des modifications intervenues dans les éléments de sa situation personnelles déterminant son droit au revenu de solidarité active. En tout état de cause, ce moyen sera écarté comme étant sans incidence sur la récupération de l'indu en litige dès lors, d'une part, que cette récupération ne constitue pas une sanction et, d'autre part, que les prestations en cause ne lui étaient pas dues. 17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle le directeur de la CAF l'Essonne a notifié à la requérante un indu de la prime exceptionnelle de fin d'année pour l'année 2020 ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne la demande de remise de dette : 18. Pour les mêmes motifs qu'exposés précédemment, la bonne foi de la requérante ne pouvant être retenue, Mme B C n'est pas fondée à soutenir que le refus opposé par la caisse d'allocations familiales du département de l'Essonne de remettre la dette serait illégal. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et de décharge de Mme B C ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B C et au département de l'Essonne. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du département de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2023. Le magistrat désigné, signé P. Fraisseix La greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Fraisseix
- Formation
- Magistrat Fraisseix
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2302693_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel