TA142ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA14 · 2ème chambre — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302693_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Lelouey, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2023 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : S'agissant de l'arrêté attaqué dans son ensemble : - il est entaché d'incompétence. S'agissant de la décision portant refus d'un titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des critères de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation de la menace que sa présence en France constitue pour l'ordre public ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays d'éloignement : - elles ont été prises sur le fondement d'une décision illégale portant refus d'un titre de séjour ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision n'octroyant pas de délai de départ volontaire : - elle méconnaît les articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de la menace que sa présence en France constitue pour l'ordre public. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été prise sur le fondement d'une décision illégale portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de l'existence de considérations humanitaires faisant obstacle au prononcé d'une interdiction de retour. Par un mémoire enregistré le 3 novembre 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Silvani, - et les observations de Me Lelouey, avocate de M. B. Une note en délibéré, présentée par M. B, a été enregistrée le 11 janvier 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien, a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français au mois d'août 2020. Il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance le 24 août 2020. Le 24 mai 2022, M. B a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er septembre 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Calvados a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. B a été admis le 16 janvier 2024 au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit admis à l'aide juridictionnelle provisoire, qui sont devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou au tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 4. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 3, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, la réserve d'ordre public s'appliquant systématiquement lors de l'examen d'une demande d'admission au séjour. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée. 5. Il ressort des pièces du dossier qu'arrivé en France en août 2020 à l'âge de seize ans, M. B a été confié par l'autorité judiciaire aux services de l'aide sociale à l'enfance du département du Calvados. Il a été scolarisé au titre de l'année 2020-2021 en classe de première allophone à Hérouville-Saint-Clair, puis au titre de l'année 2021-2022 en CAP " Peintre applicateur revêtements " et a obtenu ce diplôme en juin 2023. 6. D'une part, si le préfet a estimé que la présence de M. B en France constituait une menace pour l'ordre public au motif qu'il avait fait l'objet d'un rappel à la loi par officier de police judiciaire pour dégradation ou détérioration de bien destiné à l'utilité ou à la décoration publique, cette mesure alternative aux poursuites, prononcée le 11 mars 2021, était déjà ancienne à la date de l'arrêté en litige et se rapporte à un fait isolé. Elle ne pouvait, par suite, fonder à elle seule la réserve d'ordre public opposée par le préfet du Calvados dans la décision en litige. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de la menace constituée par la présence de M. B en France doit ainsi être accueilli. 7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que les nombreuses attestations circonstanciées établies par les enseignants, moniteurs éducateurs et maîtres de stage de M. B témoignent du sérieux, de l'investissement et du courage dont il a fait preuve durant toute sa scolarité. Le rapport social établi par l'équipe éducative de la structure d'accueil, qui ne présente pas, contrairement à ce qu'indique le préfet du Calvados, un caractère stéréotypé, décrit de manière circonstanciée la motivation et l'implication manifestées par M. B dans le cadre de sa formation, en dépit des difficultés qu'il a rencontrées dans l'usage de la langue française, son appétence pour la filière du bâtiment, ainsi que les relations amicales qu'il a tissées et sa participation à des activités de bénévolat qui traduisent une bonne intégration sociale. 8. Dans ces conditions, alors même qu'une partie de sa famille vit toujours au Mali, M. B est fondé à soutenir que le préfet du Calvados a, compte-tenu de sa situation personnelle prise dans sa globalité, entaché la décision en litige d'une erreur manifeste d'appréciation des critères de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 1er septembre 2023 par laquelle le préfet du Calvados a refusé d'admettre M. B au séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, l'ensemble des décisions du même jour par lesquelles le préfet du Calvados a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de revenir pendant une durée de trois ans. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique que le préfet du Calvados délivre à M. B un titre de séjour portant la mention " salarié ". Il est enjoint au préfet d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Lelouey, avocate de M. B, la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lelouey renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 1er septembre 2023 par lequel le préfet du Calvados a rejeté la demande présentée par M. B, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'État versera la somme de 1 200 euros à Me Lelouey, avocate de M. B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lelouey renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Lelouey et au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Marchand, président, Mme Pillais, première conseillère, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024. La rapporteure, C. SILVANI Le président, A. MARCHANDLe greffier, J. LOUNIS La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2302693_20240126
Données disponibles
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