TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2302693_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS (2ème chambre) Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Focachon demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 20 octobre 2023 par lequel le préfet de la Marne lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler. Il soutient que : - c'est à tort que le préfet de la Marne a considéré qu'il ne disposait d'aucune autorisation de travail et qu'il ne fait état d'aucun diplôme ni expérience professionnelle dans le domaine automobile ; - c'est à tort que le préfet de la Marne a estimé que son épouse et ses enfants résidaient encore soit au Maroc, soit en Espagne, alors qu'ils vivent en France ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation sur ses conséquences sur sa situation familiale et personnelle. La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Oscar Alvarez, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain, né le 1er mai 1983, est arrivé sur le territoire français en octobre 2021 sous couvert d'une carte de résident longue durée UE espagnole. Il a sollicité le 3 octobre 2022 son admission au séjour par le travail sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Par le présent recours, il demande l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2023 par lequel le préfet de la Marne lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. 2. Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 3. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 régit la délivrance de titres de séjour pour l'exercice d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un tel titre de séjour ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Marne a retenu, pour rejeter la demande dont il était saisi, que M. A n'avait pas obtenu d'autorisation de travail. Si M. A produit une confirmation de dépôt d'une autorisation de travail, il ne communique aucune pièce attestant qu'il aurait obtenu ladite autorisation. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de la Marne a considéré qu'il ne disposait pas d'autorisation de travail. 5. Eu égard au motif retenu pour fonder la décision en litige, M. A ne peut utilement se prévaloir de ce que le préfet de la Marne aurait considéré à tort qu'il ne disposait pas de diplôme ou d'expérience professionnelle dans le domaine automobile, ni qu'il aurait commis une erreur de fait en considérant que sa femme et ses enfants ne résidaient pas en France. 6. Il ressort de l'acte en litige que le préfet a également, au titre de son pouvoir de régularisation, examiné la demande de l'intéressé au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les circonstances précitées ne constituent pas des circonstances exceptionnelles au sens de ces dispositions. 7. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 8. M. A se prévaut de son installation en France depuis 2021, de la présence de son frère Chaker qui est titulaire d'une carte de résident d'une validité de dix ans, et d'un contrat à durée indéterminée conclu depuis le 16 novembre 2021, de la présence de son épouse et de ses deux filles en France depuis mars 2022, ces dernières étant scolarisées ainsi que d'une parfaite intégration sociale. Il produit également aux débats une attestation de sa sœur mentionnant l'adaptation de la famille sur le territoire et des attestations de ses collègues de travail. Toutefois, M. A est né au Maroc en 1983 et n'est arrivé en France qu'en octobre 2021 selon ses déclarations. La durée de sa présence en France demeure courte à la date de la décision attaquée, et, en outre, résulte de son maintien sur le territoire en situation irrégulière. Il n'établit pas l'intensité des liens tissés sur le territoire français à l'exception de son frère. Les attestations produites émanant de ses collègues, ne permettent pas de justifier de son insertion sociale sur le territoire. Si le requérant se prévaut de la scolarisation de ses enfants, il ne fait état d'aucune circonstance de nature à faire obstacle à ce qu'ils poursuivent leur scolarité au Maroc ou en Espagne pays dans lequel il dispose d'un droit au séjour. Enfin, si son frère et sa sœur résident en France en situation régulière, il ne ressort des pièces du dossier qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où la cellule familiale pourra être reconstituée et où il a vécu la majorité de sa vie. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le préfet de la Marne n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise. 9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le préfet de la Marne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation familiale et personnelle. Par suite, le moyen sera écarté. 10. Il résulte de ce tout qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2023 par lequel le préfet de la Marne lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, M. Michel Soistier, premier conseiller M. Oscar Alvarez, conseiller Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024. Le rapporteur, Signé O. ALVAREZ Le président, Signé O. NIZETLa greffière, Signé N. MASSON
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2302693_20240220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel