TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302694_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2023 et un mémoire enregistré le 5 juin 2023, M. C B, représenté par Me Hasday, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 9 mars 2023, notifié par courrier du 31 mars 2023, reçu le 5 avril suivant, par laquelle le Haut conseil du commissariat aux comptes a rejeté sa demande de réinscription sur la liste des commissaires aux comptes ; 2°) d'enjoindre au Haut conseil du commissariat aux comptes de réexaminer sa demande de réinscription sur la liste des commissaires aux comptes dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du Haut conseil du commissariat aux comptes la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il justifie d'une situation d'urgence puisque la décision a pour conséquence de le priver de sa seule source de revenu ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : -il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision ; - la décision méconnait l'article L. 822-1-1 du code de commerce et est entachée d'une erreur d'appréciation ; Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2023, le Haut conseil du commissariat aux comptes conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, que les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas satisfaites. Vu - la requête enregistrée le 24 mai 2023 sous le n°2302693 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code du commerce ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Ferrari, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 juin 2023 à 11 h : - le rapport de M. Ferrari, juge des référés ; - les observations de Me Lebon, pour M. B, et les observations de M. A représentant le Haut conseil du commissariat aux comptes. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, est expert-comptable et était inscrit sur la liste des commissaires aux comptes prévue à l'article L. 822-1 du code du commerce. Il est également gérant et associé unique de la société Atlantique Audit Associés qui était elle-même inscrite sur cette liste. Par une décision prise par le Haut conseil du commissariat aux comptes le 1er décembre 2022, M. B a été omis de la liste des commissaires aux comptes pour défaut de déclaration de ses honoraires auprès du Haut conseil. La même décision a été prise, pour le même motif, à l'encontre de la société Atlantique Audit Associés. Après avoir régularisé sa situation, M. B a sollicité, le 20 janvier 2023, sa réinscription ainsi que celle de la société Atlantique Audit Associés, sur la liste des commissaires aux comptes. Par décision du 9 mars 2023, notifiée par courrier du 31 mars 2023, le Haut conseil du commissariat aux comptes a rejeté la demande de réinscription de M. B au motif d'une inscription sur le bulletin n°2 de son casier judiciaire d'une condamnation pénale, le 18 juin 2019, pour conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique avec une concentration d'alcool d'au moins 0,80 grammes dans le sang, ce qui constitue la preuve d'un fait contraire à l'honneur et contrevient ainsi au 2° de l'article L. 822-1-1 du code du commerce. Par voie de conséquence, le Haut conseil a également rejeté la demande de réinscription sur la liste de la société Atlantique Audit Associés au motif qu'elle ne respectait plus les dispositions de l'article L. 822-1-3 du code du commerce et notamment la condition qui prévoit que la fonction de gérant de la société soit assurée par un commissaire aux comptes inscrit sur la liste. M. B demande la suspension de l'exécution de la décision prise le 9 mars 2023 lui refusant sa réinscription sur la liste des commissaires aux comptes. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'impossibilité pour la société Atlantique Audit Associés d'exercer son activité a pour conséquence de priver M. B de sa principale source de revenus qui provient de cette activité de commissaire aux comptes le plaçant ainsi dans une situation d'urgence financière. 5. D'autre part, aux termes de de l'article L. 822-1-1 du code du commerce : " Nul ne peut être inscrit sur la liste des commissaires aux comptes s'il ne remplit les conditions suivantes : () 2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur ou à la probité ayant donné lieu à condamnation pénale ". 6. Pour l'application de ces dispositions, il appartient au Haut conseil du commissariat aux comptes, lorsqu'il est saisi d'une demande d'inscription ou de réinscription sur la liste des commissaires aux comptes, de rejeter celle-ci lorsque l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation pénale pour des faits contraires à l'honneur ou à la probité, dès lors que ceux-ci, compte tenu de leur nature et de leur gravité, sont susceptibles de jeter le discrédit sur la profession ou révèlent une méconnaissance des exigences inhérentes à son exercice. 7. En l'espèce, le Haut conseil du commissariat aux comptes a rejeté la demande de réinscription sur la liste des commissaires aux comptes de M. B au motif d'une inscription sur le bulletin n°2 de son casier judiciaire d'une condamnation pénale, le 18 juin 2019, pour conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique avec une concentration d'alcool d'au moins 0,80 grammes dans le sang constituant la preuve de la commission d'un fait contraire à l'honneur, ce qui contrevient au 2° de l'article L. 822-1-1 du code du commerce. Toutefois, il résulte de l'ordonnance pénale, rendue par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 18 juin 2019, que pour les faits précédemment mentionnés, qui ont été commis le 7 novembre 2018, il a été seulement prononcé à l'encontre de M. B, une obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans un délai de six mois ainsi qu'une suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois. Ces faits et cette condamnation pénale ne sont pas de nature à jeter le discrédit sur la profession de commissaire aux comptes ou à révéler une méconnaissance des exigences inhérentes à son exercice. Des lors, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par le Haut conseil du commissariat aux comptes au regard des dispositions précitées de l'article L. 822-1-1 du code du commerce compte tenu du caractère ancien et isolé des faits reprochés, est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 8. Il résulte de ce qui précède que les conditions exigées par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de suspendre l'exécution de la décision du 9 mars 2023, par laquelle le Haut conseil du commissariat aux comptes a rejeté la demande de réinscription de M. B sur la liste des commissaires aux comptes. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. La mesure de suspension ordonnée implique nécessairement que le Haut conseil du commissariat aux comptes procède, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la demande de réinscription sur la liste des commissaires aux comptes de M. B, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance de référé, la somme dont le Haut conseil du commissariat aux comptes demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Haut conseil du commissariat aux comptes une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La décision du 9 mars 2023, par laquelle le Haut conseil du commissariat aux comptes a rejeté la demande de réinscription de M. B sur la liste des commissaires aux comptes est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au Haut conseil du commissariat aux comptes, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de réexaminer la demande de réinscription de M. B. Article 3 : Le Haut conseil du commissariat aux comptes versera à M. B la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions du Haut conseil du commissariat aux comptes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au Haut conseil du commissariat aux comptes. Fait à Bordeaux, le 7 juin 2023. Le juge des référés, D. FERRARI La greffière, C. GIOFFRE. La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2302694_20230607
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