TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302695_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, M. A B, représenté par Me Goeminne, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire ;
2°) d'annuler les décisions du 23 mars 2023 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Varenne en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée ;
- les observations de M. B, non représenté, assisté de Mme E interprète assermentée en langue arabe, qui répond aux questions posées par le tribunal ;
- les observations de Me Rannou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissant algérien né le 13 juillet 1984 à Bous Saada (Algérie), a fait l'objet, le 23 mars 2023, d'un arrêté du préfet du Nord l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant son pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il demande l'annulation des décisions du 23 mars 2023 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées :
4. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 15 février 2023, publié le même jour au recueil n° 42 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D C, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, en particulier, les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions en litige manque en fait, et doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, la décision attaquée énonce avec suffisamment de précisions les motifs de fait et de droit sur lesquels elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France au cours de l'année 2019 de manière régulière sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires espagnoles à Alger valable du 1er mars 2019 au 30 mars 2019. Il s'est ensuite maintenu sur le territoire français à l'issue de la durée de validité de ce document sans jamais chercher à faire régulariser sa situation. S'il apporte la preuve que sa mère réside régulièrement en France sous couvert d'un certificat de résidence de dix ans, il ne démontre pas, en revanche, l'intensité des liens qu'il allègue entretenir avec cette dernière. A cet égard, s'il se prévaut, en particulier, de ce que sa mère l'aiderait à subvenir à ses besoins en France, il n'étaye aucunement ses allégations. Il n'établit pas davantage être particulièrement inséré dans la société française et s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 18 juillet 2021 par le préfet du Nord. Enfin, il ne démontre pas qu'il ne pourrait se réinsérer socialement et professionnellement en Algérie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans et où réside encore la plupart de ses proches. Dans ces conditions, le préfet du Nord, en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 23 mars 2023 par laquelle le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, la décision attaquée énonce avec suffisamment de précisions les motifs de fait et de droit sur lesquels elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.
10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
11. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 23 mars 2023 par laquelle le préfet du Nord a fixé son pays de destination.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. / Elles sont motivées. ".
13. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
14. La décision par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à M. B de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et atteste de ce que l'ensemble des critères énoncés par ce dernier article a été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
15. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
16. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 23 mars 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 23 mars 2023 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions relatives aux frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Aurélie Goeminne et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023.
La magistrate désignée
Signé,
M. VARENNE
La greffière,
Signé,
O. DEBUISSY
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2302695_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel