TA354ème Chambre4ème Chambre
TA35 · 4ème Chambre — 13 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302695_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mai et 21 juillet 2023, Mme D F E, représentée par Me Dahi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera, le cas échéant, renvoyée ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant " sur le fondement de l'article 9 de la convention franco-gabonaise ou mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions et délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article 9 de la convention franco-gabonaise ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision limitant à trente jours le délai de départ volontaire est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 27 juin et 26 juillet 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les stipulations applicables de la convention conclue le 2 décembre 1992 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personne doivent être substituées aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles est fondée la décision attaquée de refus de titre de séjour ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention signée le 2 décembre 1992 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme René, - et les observations de Me Dahi, représentant Mme E. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante gabonaise, née le 27 mai 1995, est entrée en France le 9 octobre 2015 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante. Elle a bénéficié de la délivrance de cartes de séjour temporaires portant la mention " étudiant " dont la dernière a expiré le 31 octobre 2018. Sa demande de renouvellement de son titre de séjour déposé le 5 novembre 2018 a été rejeté par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 juin 2019 portant également obligation de quitter le territoire français. S'étant maintenue de manière irrégulière sur le territoire français, Mme E a obtenu un titre de séjour temporaire en qualité d'étudiante valable du 26 avril 2021 au 25 avril 2022. Le 28 octobre 2022, Mme E a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 14 avril 2023 dont elle demande l'annulation, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera, le cas échéant, renvoyée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 2. Par un arrêté du 23 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d'Ille-et-Vilaine du même jour, le préfet de ce département a donné délégation à Mme C B, directrice des étrangers en France et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer notamment les décisions relatives à la délivrance et au refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, les obligations de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 3. Aux termes des stipulations de l'article 1er de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992 : " () les ressortissants gabonais désireux de se rendre sur le territoire français doivent être en possession d'un passeport en cours de validité revêtu du visa de court ou de long séjour requis par la législation de l'Etat d'accueil () ". L'article 4 de ce traité stipule : " Pour un séjour de plus de trois mois, () les ressortissants gabonais à l'entrée sur le territoire français doivent être munis, outre des pièces mentionnées à l'article 1er ci-dessus et notamment du visa de long séjour (). " Aux termes de l'article 9 de la même convention : " Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants () ". Aux termes de l'article 10 de cette convention : " Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants gabonais doivent posséder un titre de séjour. () Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l'État d'accueil. ". Aux termes de l'article 12 de la même convention : " Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle à l'application des législations respectives des deux Parties contractantes sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention ". 4. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / () ". 5. Pour l'application des stipulations de l'article 9 de la convention franco-gabonaise conclue le 2 décembre 1992 et des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement ses études. Le renouvellement de ce titre de séjour est ainsi subordonné à la réalité des études et à la progression du bénéficiaire dans celles-ci. 6. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 7. Il résulte des stipulations précitées de l'article 12 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 que l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable aux ressortissants gabonais désireux de poursuivre des études supérieures en France, dont la situation est régie par l'article 9 de cet accord. Par suite, la décision attaquée de refus de renouvellement de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle est fondée sur ces dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. La décision contestée de refus de renouvellement d'un titre de séjour " étudiant " trouve toutefois son fondement légal dans les stipulations de l'article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 qui peuvent être substituées aux dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors, en premier lieu, que ces stipulations et ces dispositions légales sont équivalentes au regard des garanties qu'elles prévoient et, en second lieu, que la requérante a été mise en mesure de produire ses observations sur ce point dès lors que le préfet d'Ille-et-Vilaine a explicitement sollicité une telle substitution de base légale dans son premier mémoire en défense qui lui a été communiqué. Il y a dès lors lieu de procéder à cette substitution de base légale. 9. Mme E, entrée en France en 2015 afin d'y effectuer ses études, a étudié de manière régulière jusqu'au 31 octobre 2018. Elle a validé en 2016 une année de BTS " négociation relation client " au sein de l'établissement BSM PRO à Fréjus, avant de s'inscrire à la faculté de droit de l'université d'Aix-Marseille et de redoubler deux fois sa première année de licence en 2017 et 2018. Elle a ensuite, à l'issue des années universitaires 2018-2019 et 2019-2020, validé une deuxième année de BTS " négociation relation client " dans l'établissement IFTE SUD à Aix-en-Provence, alors que le préfet des Bouches-du-Rhône avait refusé de renouveler son titre de séjour par un arrêté du 20 juin 2019. S'étant maintenue sur le territoire français, Mme E a obtenu en 2021 une certification professionnelle validant une formation de " conseiller en gestion des ressources humaines et placement " au sein du Groupe ESCCOT à Cesson-Sévigné, puis un mastère " manager d'unité opérationnelle " en 2022 dans l'établissement ESUP Rennes, la requérante justifiant pour cette période d'un titre de séjour en qualité d'étudiante valable du 26 avril 2021 au 25 avril 2022 qui lui a été délivré par le préfet d'Ille-et-Vilaine. Si, depuis l'obtention de son BTS en 2020, Mme E justifie d'une certaine cohérence et de la progression de ses études sans d'ailleurs pour autant faire état d'un projet professionnel, il est constant que la formation en mastère 2 Ingénieur d'affaires à l'institut ICADEMIE dont l'inscription de l'intéressée pour l'année universitaire 2022-2023 est attestée par le centre de formation de cet institut situé à Toulon est prévue en distanciel, de sorte que son suivi ne nécessite pas la présence de la requérante sur le territoire français. Ainsi, et alors même que cette modalité de formation serait justifiée par l'impossibilité pour Mme E de trouver un mode de garde pour son enfant né le 12 septembre 2022, ce dont la requérante ne justifie au demeurant pas les seuls documents qu'elle produit, le préfet d'Ille-et-Vilaine a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation au regard de l'article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992, refuser de renouveler son titre de séjour pour ce motif. 10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 11. Mme E se prévaut de la durée de sa présence en France, de la présence sur le territoire français de ses frère et sœur, ainsi que de la circonstance qu'elle a travaillé durant ses études au cours desquelles elle a obtenu plusieurs diplômes. Toutefois, si la requérante résidait en France depuis plus de sept ans à la date de la décision attaquée, dont plus de cinq ans de manière régulière, les titres de séjour en qualité d'étudiante dont elle a bénéficié ne lui donnaient pas vocation à s'établir durablement sur le territoire français. Par ailleurs, et alors qu'elle ne conteste pas ne pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, elle ne conteste pas davantage, d'une part, que son frère réside également en France afin d'y poursuivre ses études, son titre de séjour portant la mention " étudiant " n'étant valable que jusqu'au 30 octobre 2023 et, d'autre part que sa sœur mineure est inconnue au fichier national des étrangers, ainsi que l'a relevé le préfet d'Ille-et-Vilaine dans l'arrêté attaqué. La requérante ne justifie au demeurant par aucun document ni de la présence de ces derniers à ses côtés, ni des liens qu'ils entretiendraient. Enfin, la production d'un bulletin de salaire pour un emploi d'agent de service exercé par Mme E en juin 2021, de son avis d'impôt sur les revenus au titre de l'année 2021 faisant état d'un montant de salaires perçus de 4 456 euros, ainsi que de bulletins de salaire correspondant à la gratification qui lui a été versée entre février et juin 2022 à l'occasion d'un stage ne sauraient suffire à établir l'insertion professionnelle dont se prévaut la requérante. Enfin, alors que l'intéressée s'est déclarée célibataire, il n'est pas établi ni même allégué que son jeune enfant aurait vocation à demeurer en France. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle disposerait en France d'attaches personnelles, familiales ou professionnelles telles que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. II s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. Dès lors que Mme E ne démontre pas, par les moyens qu'elle invoque, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 13. Par ailleurs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont serait entachée la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être écarté par les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11 du présent jugement. En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours : 14. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. ()". 15. D'une part, dès lors que Mme E ne démontre pas, par les moyens qu'elle invoque, l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 16. D'autre part, en se bornant à faire valoir qu'elle suit avec assiduité sa formation en mastère 2 depuis le mois de septembre 2022 sans en justifier par la seule production d'un certificat d'inscription et alors en tout état de cause que cette formation est, ainsi qu'il a été dit précédemment, assurée en distanciel de sorte que son suivi ne nécessite pas sa présence en France, Mme E de démontre pas que compte tenu de sa situation particulière, le préfet de l'Ille-et-Vilaine aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieure à trente jours, un tel délai ne pouvant être accordé qu'à titre exceptionnel en application de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme E doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de Mme E à fin d'annulation des décisions attaquées, ne nécessite aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions présentées par le requérant aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 19. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D F E et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 30 août 2023, à laquelle siégeaient : M. Tronel, président, Mme Pottier, première conseillère, Mme René, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2023. La rapporteure, signé C. René Le président, signé N. Tronel La greffière, signé C. Salladain La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
DTA_2302695_20230913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel