TA782ème chambre2ème chambre
TA78 · 2ème chambre — 22 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302695_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 avril 2023, ainsi que des pièces complémentaires enregistrées le 15 mai 2023, M. B A, représenté par Me Liger, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour " étudiant " ou " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision de refus de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure à défaut pour le préfet d'avoir préalablement saisi la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit s'agissant de l'application des articles L. 422-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour qui la fonde ; - elle est illégale pour les mêmes motifs que ceux invoqués à l'encontre de la décision portant refus de séjour ; la décision fixant le pays de renvoi est également illégale pour ces mêmes motifs. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 31 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Geismar, première conseillère, - et les observations de Me Liger. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 21 août 1986, est entré en France le 16 août 2012 muni d'un visa long séjour " étudiant ". Il a ensuite obtenu des titres de séjour " étudiant " lui permettant d'effectuer des études en sciences physiques. Par un arrêté du 16 mai 2017, le préfet du Val de Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. A a ensuite sollicité, auprès du préfet de l'Essonne, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 1er août 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 3. Il est constant que M. A est entré en France le 16 août 2012, muni d'un visa long séjour afin d'effectuer ses études. Dès lors, il ne séjournait pas en France depuis plus de dix ans, à la date de l'arrêté litigieux du 1er août 2022. Par suite, et en dépit de la circonstance qu'à quinze jours près, la saisine de la commission du titre de séjour s'imposait, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'un vice de procédure. 4. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté critiqué que le préfet de l'Essonne a procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Ainsi, l'arrêté précise d'une part que l'intéressé " peut se prévaloir d'une activité professionnelle antérieure " mais qu'elle est insuffisante " pour justifier une régularisation sur le territoire français ". Il indique d'autre part que l'intéressé n'établit l'existence d'aucun lien privé ou familial en France. Il ressort ainsi de ces éléments que le préfet a examiné la demande au regard de son pouvoir général de régularisation tel qu'il résulte de l'article L. 435-1 précité, et que le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité un titre de séjour en vertu de l'admission exceptionnelle au séjour. Dès lors, il ne peut utilement soutenir que l'arrêté refusant de faire droit à sa demande serait entaché d'une erreur de droit quant à l'application de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de titres de séjour " étudiant ". 6. En quatrième lieu, M. A démontre bénéficier d'un soutien matériel et moral de l'université dans laquelle il est inscrit. Ainsi plusieurs attestations font état de sa motivation, de ses difficultés et de ses efforts pour progresser dans ses études et s'insérer sur le territoire. Il établit également avoir exercé plusieurs activités professionnelles en tant qu'agent de sécurité et plongeur notamment. Toutefois, et alors que, comme il a été rappelé au point précédent, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle, il est constant que sa situation sur le territoire est précaire et il ressort des pièces du dossier qu'il a déjà fait l'objet d'un refus de séjour et d'une décision d'obligation de quitter le territoire français. En outre, l'ensemble de sa famille réside dans son pays d'origine, et dont il a la nationalité, où il serait renvoyé en cas d'inexécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet de l'Essonne en prenant les décisions attaquées doit donc être écarté. 7. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qui la fonde. 8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er août 2022 du préfet de l'Essonne. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de l'Essonne ainsi qu'à Me Liger. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Gosselin, président, - M. Maître, premier conseiller, - Mme Geismar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2023 La rapporteure, Signé M. Geismar Le président, Signé C. GosselinLa greffière, Signé S. Lamarre La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
DTA_2302695_20230922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel