TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2302695_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS (2ème chambre) I. Par une requête enregistrée le 22 novembre 2023, sous le n° 2302695, Mme B C, représentée par Me Gabon, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 16 novembre 2023 par lequel le préfet de la Marne l'a assignée à résidence pour une durée de six mois dans le département de la Marne ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle n'est pas intervenue au terme d'un examen complet de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les articles 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - en l'absence d'interprète dûment qualifié ou de la personne de son choix au moment de la notification, la décision attaquée méconnaît les articles L. 141-3 à L. 141-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles R. 141-1 et R. 141-12 du même code ; - les dispositions de l'article L.731-1 à L.731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues dès lors que Mme C ne rentre dans aucune des conditions et qu'elle a déjà fait l'objet de deux arrêtés d'assignation à résidence ; il s'agit d'une prolongation déguisée ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 541-2 à L.541-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors, qu'il détient une attestation de demandeur d'asile et, qu'ainsi, il a le droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L.521-7 du même code ; le préfet ne justifie pas des conditions dans lesquels il entend mettre à exécution la décision d'éloignement, notamment par des démarches effectives en vue de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire et de l'interdiction de retour du territoire français dont il se prévaut. - l'assignation à résidence dont il fait l'objet méconnait son droit à la vie privée et familiale et sa liberté d'aller et de venir. La procédure a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. II. Par une requête enregistrée le 22 novembre 2023, sous le n° 2302696 M. A C, représentée par Me Gabon, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 16 novembre 2023 par lequel le préfet de la Marne l'a assigné à résidence pour une durée de six mois dans le département de la Marne ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle n'est pas intervenue au terme d'un examen complet de sa situation personnelle ; - il n'a pas été mis à même d'être entendu et de présenter des observations assisté d'un interprète, en méconnaissance de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des articles L. 141-2, à L. 141-4, R. 141-1 et R. 141-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les dispositions de l'article L.731-1 à L.731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; il s'agit d'une prolongation déguisée ; - le préfet ne justifie pas des conditions dans lesquelles il entend mettre à exécution la décision d'éloignement, notamment par des démarches effectives en vue de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire et de l'interdiction de retour du territoire français dont il se prévaut. - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 541-2 à L.541-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors, qu'il détient une attestation de demandeur d'asile et, qu'ainsi, il a le droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L.521-7 du même code ; - l'assignation à résidence dont il fait l'objet méconnait son droit à mener une vie privée et familiale normale et sa liberté d'aller et de venir. La procédure a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Les requérants ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Nizet, - les conclusions de Mme Stéphanie Lambing, rapporteure publique ; - et les observations de Me Gabon représentant M. et Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes, enregistrées sous les n°s 2302695 et 2302696 sont relatives à la situation d'un couple de ressortissants étrangers. Elles présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté en litige comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels il repose. Par suite, il est suffisamment motivé. En outre, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. 3. En deuxième lieu, d'une part, il ressort de l'ensemble des dispositions des livres VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative assigne à résidence un ressortissant étranger. Dès lors, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du même code, ne peut être utilement invoqué. 4. En troisième lieu, les requérants ne sauraient utilement invoquer une méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui s'adresse uniquement, ainsi qu'il résulte clairement des dispositions en cause, aux institutions, organes et organismes de l'Union. 5. Aux termes de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français. ". Aux termes de l'article L. 141-3 du même code : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. ". 6. Les dispositions précitées n'étant pas applicables à un arrêté portant assignation à résidence, les requérants ne peuvent utilement soutenir, qu'elles auraient été méconnues. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Aux termes de l'article L. 732-4 du même code : " Lorsque l'assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée de six mois. / Elle peut être renouvelée une fois, dans la même limite de durée () ". 8. Il résulte de ces dispositions que l'assignation à résidence d'une durée maximale de six mois, renouvelable une fois ne peut être prononcée que lorsque la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre d'un étranger ne peut être exécutée immédiatement et qu'il n'existe donc pas, la date à laquelle elle est ordonnée, de perspective raisonnable d'exécution immédiate. Par suite, les requérants ne peuvent utilement faire valoir l'absence de perspectives raisonnable d'exécution de la mesure d'éloignement. De même, ces dispositions ne subordonnent pas cette assignation à résidence à la réalisation d'une démarche préalable ou de diligences particulières de la part de l'administration. Enfin, la circonstance que M. et Mme C aient respectés les précédentes assignations à résidence est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. 9. En cinquième lieu, M. et Mme C ont notamment fait l'objet d'une mesure d'éloignement sans délai prise à leur encontre le 22 août 2023, assortie de deux assignations à résidence initiale de 45 jours. Dès lors, contrairement à ce qu'ils soutiennent, le préfet de la Marne a pu, sans erreur de droit, prolonger leur assignation à résidence sur un autre fondement, l'article L. 732-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant un nouveau délai maximal de six mois. 10. En sixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel est relatif aux catégories d'étrangers pouvant faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté comme inopérant eu égard à l'objet du présent litige. 11. En septième lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 541-2 du même code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent ". Aux termes de l'article L. 541-3 du même code : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l'étranger sollicitant l'enregistrement d'une demande d'asile a fait l'objet, préalablement à la présentation de sa demande, d'une décision d'éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". 12. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, sous réserve du cas de demandes présentées par l'étranger en rétention ou des cas de refus d'attestation de demande respectivement prévus par les dispositions des articles L.754-2 à L. 754-8 et L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une demande de réexamen ouvre droit au maintien sur le territoire français jusqu'à ce qu'il y soit statué. Le droit au maintien sur le territoire est conditionné par l'introduction de la demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, mais l'intéressé peut y prétendre dès qu'il a manifesté à l'autorité administrative son intention de solliciter un réexamen, l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7 du même code ne lui étant délivrée qu'en conséquence de cette demande. 13. Il ressort des pièces du dossier que les demandes d'asiles des requérants ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 avril 2020. Les recours formés contre ces décisions ont été rejetés par ordonnances de la Cour nationale du droit d'asile du 18 novembre 2020, notifiées le 30 novembre 2020. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et Mme C, antérieurement à la mesure d'éloignement prise à leur encontre le 22 août 2023, ont introduit une demande de réexamen ni manifesté leur intention de déposer une telle de demande. Dans ces conditions, ils ne bénéficiaient plus de l'autorisation provisoire de séjour prévue par l'article L.541-2 du code précité, postérieurement à la décision de la Cour nationale du droit d'asile rendue qui leur a été notifiée le 30 novembre 2020. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 541-2 à L.541-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit doit être écarté. 14. En huitième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 15. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C, ressortissants kosovars, en se bornant à soutenir qu'ils sont entrés en France le 23 décembre 2019, avec leurs deux enfants mineurs, ces circonstances eu égard à la portée de la décision en litige, ne permettent pas d'établir que les dispositions précitées auraient été méconnues. 16. En dernier lieu, la mesure d'assignation à résidence contestée indique que les requérants, d'une part, doivent se présenter trois fois par semaine, les lundi, mercredi et vendredi entre 8h00 et 9h00 au commissariat de police de Châlons-en-Champagne, et, d'autre part, sont interdits de sortir du département de la Marne sans autorisation. Si les requérants se prévalent de leur vie privée et familiale et de l'éloignement géographique, notamment à raison de l'activité professionnelle de M. C, boulanger pâtissier travaillant de 5h00 à 12h00, au demeurant sous l'empire d'un contrat à durée indéterminée signé le 10 mai 2023 non validé par les autorités compétentes, ces motifs ne permettent pas d'établir que le préfet aurait porté sur leur situation une appréciation manifestement erronée. Les requérants ne sont pas davantage fondés à soutenir que l'arrêté en litige porterait une atteinte excessive à leur liberté d'aller et venir. 17. Il résulte de ce qui précède, que l'ensemble des conclusions à fin d'annulation des arrêtés attaquées doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme C, la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, M. Oscar Alvarez, conseiller M. Romain Rifflard, conseiller Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, Signé O. ALVAREZ Le président-rapporteur, Signé O. NIZETLa greffière, Signé I.DELABORDE N°s 2302695 et 2302696
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5112 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2302695_20240312
TA3327 mars 2025
DTA_2302696_20250327TA1419 décembre 2025
DTA_2302695_20251219Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2302695_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel