TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 HSatisfaction Partielle
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 15 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302696_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 mai 2023 et 14 mai 2023, M. D A B, représenté par Me Abdouloussen, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 mai 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour du territoire pour une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen individuel de sa demande ; - la décision attaquée méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne consacrant le droit d'être entendu ; - la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des citoyens ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant interdiction de retour : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ne disposant pas d'une délégation de signature régulière ; - la décision attaquée est entachée d'illégalité dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bossi, première conseillère, dans les fonctions de magistrate chargée du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bossi ; - et les observations de Me Abdouloussen, représentant M. A B, présent et assisté de M. C, interprète, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Elle soutient, en outre, que : *la décision refusant au requérant l'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'erreur d'appréciation ; *la décision portant interdiction de retour sur le territoire est entachée d'erreur d'appréciation et est disproportionnée. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité libyenne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 mai 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué ne comporte ni signature, ni indication des nom, prénom et qualité de son auteur, ne permettant pas au tribunal de connaître l'identité de celui-ci et de s'assurer de la compétence de ce dernier. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 mai 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution particulière. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. M. A B étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de l'intéressé à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Abdouloussen, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Abdouloussen de la somme de 1 000 euros. DECIDE : Article 1er : M. A B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 8 mai 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a obligé M. A B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour du territoire pour une durée de trois ans est annulé. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Abdouloussen dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de M. A B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Abdouloussen renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023. La magistrate désignée, M. Bossi La greffière, C. Touzet La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 16 mai 2023. La greffière, C. Touzet
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 mai 2023
Référence
DTA_2302696_20230515
Données disponibles
- Texte intégral