TA30Tribunal Administratif de NîmesSatisfaction Totale
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 7 août 2023
- ECLI
- DTA_2302696_20230807
- Date
- 7 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée les 19 juillet 2023, Mme C D épouse A, représentée par Me Cagnon, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 juillet 2023 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de son enfant B A ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer un document de circulation pour étranger mineur dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée a pour effet de porter une atteinte suffisamment grave et immédiate aux droits de l'enfant B A et de ses deux parents, les empêchant de mener une vie familiale normale et de circuler librement entre la France et la Tunisie. La requérante et son mari, M. A, se trouvent dans l'impossibilité de se rendre dans leur pays d'origine pour de très courtes périodes avec leur enfant B sans prendre le risque de devoir laisser cette dernière en Tunisie dans l'attente de son visa de retour, dont les délais d'instruction de plusieurs semaines sont manifestement incompatibles avec leurs contraintes professionnelles ; la mère de M. A vient en outre d'être hospitalisée et requiert leur présence ; - sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision les moyens tirés de ce que : * la décision a été signée par une autorité incompétente ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle méconnaît l'autorité de chose jugée ; * elle méconnaît l'article 117 de l'accord franco-tunisien et l'ancien article L. 414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée aux stipulations de l'article 8 de la de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des articles 3-1, 8-1, 9-1 et 10 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 aout 2023, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 19 juillet 2023 sous le numéro n° 2302705 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 août 2023 à 14h30 : - le rapport de Mme Chamot, juge des référés, - les observations de Me Cagnon, représentant de Mme A, qui abandonne le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué et reprend en les développant les autres moyens de la requête ; - la préfète du Gard n'étant ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 14h45. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante tunisienne née le 28 février 1992 et titulaire d'une carte de séjour temporaire, valable jusqu'au 12 septembre 2023, a sollicité le 23 octobre 2022 un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de son enfant B A, née le 5 octobre 2022 à Nîmes. Par une ordonnance du 15 juin 2023, le juge des référés a suspendu l'exécution de l'arrêté du 15 mars 2023 rejetant cette demande en raison d'un doute séreux sur la légalité de cet acte au regard des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990. Par un arrêté du 19 juillet 2023, dont Mme A demande la suspension, la préfète du Gard a à nouveau rejeté sa demande. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. En premier lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Aux termes de l'article L. 414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un document de circulation pour étranger mineur est délivré à l'étranger mineur résidant en France : 1° Dont au moins l'un des parents est titulaire d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident ; () ". Selon l'article L. 414-5 du même code : " Le titulaire du document de circulation pour étranger mineur prévu à l'article L. 414-4 peut être réadmis en France, en dispense de visa, sur présentation de ce titre accompagné d'un document de voyage en cours de validité. " 5. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse du 15 mars 2023, Mme A soutient que cette décision l'empêche de mener une vie familiale normale et a pour effet de porter atteinte à sa liberté d'aller et venir entre la France et la Tunisie. Il ressort des pièces du dossier que Mme A ainsi que son époux sont médecins exerçant en France et disposent, pour cette raison, de créneaux très restreints pour se rendre en Tunisie avec leur enfant. Il ressort également des pièces du dossier que le contrat de travail de Mme A au centre hospitalier universitaire de Nîmes sera prolongé à son échéance. Il est constant que les délais nécessaires à l'obtention d'un visa limitent fortement la possibilité pour le couple de se rendre en Tunisie avec leur enfant non muni d'un document de circulation, sans risque pour ce dernier de ne pas pouvoir rentrer en France dans des délais contraints. Dans les conditions particulières de l'espèce, la condition tenant à l'urgence doit donc être regardée comme remplie. 6. L'arrêté contesté est fondé sur les motifs tirés de ce que l'enfant B A, âgée de 9 mois, ne justifie pas être entrée en France par le regroupement familial, y suivre des études ou être en situation régulière depuis plus de dix ans. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 7. Par suite, les deux conditions requises par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies en l'espèce, il y a lieu de suspendre les effets de l'arrêté du 19 juillet 2023 par lequel la préfète du Gard a refusé à Mme A de lui délivrer un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de son enfant B A, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 9. Pour assurer l'exécution de la suspension décidée au point 7, il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce rappelées au point 1, d'enjoindre à la préfète du Gard de délivrer à Mme A un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de son enfant B A valable jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de l'arrêté du 19 juillet 2023, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les frais liés au litige : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : L'exécution de l'arrêté du 19 juillet 2023 par lequel la préfète du Gard a refusé de délivrer à Mme A un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de son enfant B A est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet acte. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Gard de délivrer à Mme A un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de son enfant B A valable jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de l'arrêté du 19 juillet 2023, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par Mme A est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D épouse A et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée à la préfète du Gard. Fait à Nîmes, le 7 août 2023. La juge des référés, C. CHAMOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302696
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 août 2023
Référence
DTA_2302696_20230807
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