TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302696_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 février 2023 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours. Il soutient que : - il n'est pas d'accord avec la décision du préfet de la Sarthe ; - sa mère est mariée avec un français et ils vivent en France avec ses deux sœurs ; - il n'a plus de famille à Maurice. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est irrecevable ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Durup de Baleine, président, - les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant mauricien né en 1997 à Maurice, est entré sur le territoire français le 24 octobre 2022, selon ses déclarations. Le 14 décembre 2022, il a sollicité du préfet de la Sarthe la délivrance d'un titre de séjour. Par l'arrêté du 7 décembre 2023 dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Sarthe a rejeté cette demande et assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, laquelle obligation fixe le pays de destination en cas de reconduite d'office à l'issue de ce délai. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 3. Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le séjour en France du requérant remonte au 24 octobre 2022, selon ses déclarations. Le requérant est marié depuis le 3 mars 2017 avec une ressortissante mauricienne née en 1996 et qui séjourne avec lui irrégulièrement sur le territoire français depuis le 24 octobre 2022. Leurs enfants mineurs nés en 2015 et 2018 les accompagnent en France. Le séjour du requérant en France est, ainsi, très récent. Rien ne s'oppose à la reconstitution de la cellule familiale à Maurice. Si la requête fait état, comme étant la mère du requérant, d'une ressortissante mauricienne née en 1973, mariée depuis le 31 octobre 2015 avec un ressortissant français né en 1953 et résidant avec lui au Mans, le requérant a, à l'appui de sa demande de titre de séjour, indiqué que sa mère est cette ressortissante mauricienne née en 1973 et résidant au Mans, mais aussi, à deux reprises, le 27 octobre 2022 et le 12 décembre 2022, que sa mère est une ressortissante mauricienne née le 5 septembre 1955 et résidant à Maurice. Le requérant, qui ne justifie pas de son état civil, n'établit que cette ressortissante mauricienne née en 1973 serait sa mère. En tout état de cause, la circonstance que cette personne, résidant régulièrement en France, serait la mère du requérant, n'ouvre pas droit au bénéfice de ce dernier à la délivrance d'un titre de séjour. Les membres de la famille du requérant résidant en France peuvent lui rendre visite ailleurs qu'en France, en particulier à Maurice et le requérant est dispensé de visa de court séjour pour rendre visite à ces membres de sa famille en France. Le requérant ne justifie d'aucune impossibilité de poursuivre son existence dans le pays dont il est le ressortissant, avec son épouse et leurs deux enfants mineurs, et où il a vécu pendant vingt-cinq ans. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances caractérisant sa situation personnelle, les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui ouvrent pas droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire et ne faisaient pas obstacle à ce que lui soit faite obligation de quitter le territoire français. 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Sarthe aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'admission exceptionnelle de M. B au séjour, ni ne répond à des considérations humanitaires, ni ne se justifie par des motifs exceptionnels qu'il aurait fait valoir. 6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Sarthe, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Durup de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. Le président-rapporteur, A. DURUP DE BALEINEL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, S. THOMAS La greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2302696_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel