TA54Tribunal Administratif de NancySatisfaction Totale
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302696_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 24 septembre 2023, Mme C D, représentée par Me Mine, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 4 avril 2023 par laquelle la préfète des Vosges a refusé de faire droit à sa demande de reconnaissance de congé d'invalidité temporaire imputable au service ; 2°) d'enjoindre à la préfète des Vosges de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 15 novembre 2022, du syndrome anxio-dépressif sévère et des arrêts de travail en résultant dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, et de la placer rétroactivement et pour l'avenir en congé d'invalidité temporaire imputable au service jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée a pour effet de la placer à demi-traitement depuis août 2023, avec une retenue sur salaire, ce qui fait obstacle à ce qu'elle doit faire face aux charges de son foyer ; - des moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que : * la décision attaquée est entachée d'incompétence ; * elle est entachée d'un vice de procédure faute pour l'administration d'avoir mis en œuvre une enquête administrative telle qu'elle résulte des dispositions de l'article L. 135-6 du code général de la fonction publique ; * c'est à tort que l'administration a estimé que les délais prévus à l'article 47-3 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 avaient été dépassés, celle-ci ayant déclaré son accident dès le 25 novembre 2022 et été invitée à compléter son dossier le 29 novembre 2022, ce qu'elle a fait ; en tout état de cause, dès lors qu'elle était hors d'état de procéder à sa déclaration de manière complète, le délai de quinze jours ne pouvait lui être opposable ; * l'administration a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en estimant que l'incident à l'origine de son arrêt n'était pas imputable au service alors qu'elle a fait l'objet d'une agression verbale, qu'elle est victime depuis un certain temps de faits de harcèlement de la part de l'adjoint de son chef de service et que l'accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions est présumée d'origine professionnelle ; * depuis cet incident, l'administration se rend elle-même responsable d'une série d'actes constitutifs de harcèlement illégal dont la décision du 4 avril 2023 est la consécration ; * le fait accidentel étant survenu sur le lieu de travail et le temps de travail, il est présumé imputable au service et il appartient à l'administration d'établir le contraire ; * son comportement a toujours été irréprochable et n'a d'ailleurs jamais donné lieu à sanction disciplinaire. Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2023, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun moyen n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête aux fins d'annulation enregistrée le 25 mai 2023 sous le n° 2301660. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 septembre 2023 à 09 h 30 : - le rapport de M. Marti, juge des référés ; - les observations de Me Mine, pour Mme D, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures ; - et les observations de M. B représentant la préfète des Vosges. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 11H05. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, a été recrutée au sein des services en qualité de cheffe du bureau logement social et accessibilité à la direction départementale des territoires des Vosges en septembre 2021. Le 15 novembre 2022, Mme D a fait état d'une altercation dans le bureau de son adjointe avec le chef de service adjoint de l'urbanisme et de l'habitat et s'est rendue chez son médecin qui lui a délivré deux arrêts de travail, les 21 novembre 2022 et 24 novembre 2022 jusqu'au 9 décembre 2022 aux motifs qu'elle souffrait d'un état anxio-dépressif sévère avec insomnie rebelle et de troubles paniques avec choc émotionnel à la suite de cette altercation. Son arrêt de travail a ensuite fait l'objet de prolongation jusqu'au 22 décembre, du 2 janvier 2023 au 10 février 2023, du 13 février au 16 février 2023, du 17 au 24 février 2023, du 25 février au 5 mars 2023, du 6 mars au 12 mars 2023, du 13 mars au 3 avril inclus. Par une décision du 4 avril 2023, la préfète des Vosges a refusé de reconnaître comme imputables au service l'ensemble de ces arrêts de travail et l'a placée, pour ces périodes, en congé de maladie ordinaire. Par sa requête, Mme D demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Sur l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 4. L'arrêté attaqué a pour effet de placer la requérante en congé de maladie ordinaire avec perception d'un demi-traitement à compter du mois d'août 2023, soit 1445 euros net après épuisement de ses droits à plein traitement. Ainsi, au vu de l'incidence de l'arrêté sur la situation financière de Mme D, qui justifie de ses charges financières, la situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 précité est constituée, sans que l'on puisse lui opposer le fait de ne pas avoir demandé un placement en congé de longue maladie. Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision : 5. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce. Constitue un accident de service, pour l'application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Un comportement ou des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d'évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, peut être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service. 6. Il résulte de l'instruction que le 15 novembre 2022, M. A, adjoint au chef de service de l'urbanisme et de l'habitat, a suivi Mme D dans le bureau de l'adjointe de cette dernière, et s'est adressé à elle sur un ton et en des termes véhéments et menaçants au sujet de son attitude, alors qu'il n'est pas son supérieur hiérarchique, hormis en cas d'absence du chef de service, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Un tel comportement paraît excéder l'exercice normal du pouvoir hiérarchique et de nature à heurter Mme D, qui a pu se sentir agressée verbalement. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de l'administration quant au refus d'imputabilité au service de l'évènement survenu le 15 novembre 2022 est susceptible de créer un doute quant à la légalité de la décision litigieuse. Il y a lieu, dès lors, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. 7. La présente ordonnance implique nécessairement que, dans l'attente du jugement au fond, Mme D soit placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète des Vosges d'y procéder, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais du litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel la préfète des Vosges a refusé de reconnaître la maladie de Mme D comme étant imputable au service est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté. Article 2 : Il est enjoint à la préfète des Vosges de placer Mme D en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Mme D la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et à la préfète des Vosges Fait à Nancy, le 28 septembre 2023. Le juge des référés, D. Marti La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2302696_20230928
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