TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 février 2023
- ECLI
- DTA_2302697_20230222
- Date
- 22 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 21 février 2023, M. A demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 22 décembre 2022 par laquelle l'agence régionale de santé d'Ile-de-France l'a radié du répertoire ADELI, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France de procéder à son inscription provisoire au fichier ADELI dans un délai de 8 jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : Sur la condition d'urgence : - il y a urgence dès lors que sa radiation du fichier ADELI aurait pour conséquence immédiate de lui faire perdre ses deux emplois cumulés de psychologue, ce qui le placerait dans l'impossibilité de payer son loyer et les dépenses courantes, sa compagne étant étudiante et percevant qu'une somme modique ; - la décision causerait également un préjudice immédiat au service public hospitalier dès lors que ses patients se retrouveraient, du jour au lendemain, privés de leur psychologue. Sur les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée : - la décision est illégale en ce qu'elle procède à l'abrogation d'une décision créatrice de droit au-delà du délai de quatre mois mentionné à l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire en violation de l'article L. 121-1 du code précité ; - l'agence régionale de santé (ARS) d'Ile de France était incompétente pour se prononcer sur la radiation de son inscription au répertoire ADELI décidée par l'ARS de Bretagne ; - l'ARS d'Ile-de-France ne justifie pas que l'auteur de la décision disposait d'une délégation de signature pour prendre cette décision ; - la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 dès lors que, s'agissant d'une simple information relative à un changement de situation, il n'appartenait pas à l'ARS de procéder à un nouvel examen de son dossier. Par un mémoire, enregistré le 21 février 2023, l'agence régionale de santé d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le fichier ADELI national est constitué de fichiers régionaux pris par chaque ARS ; le changement du département d'exercice d'un professionnel dans le répertoire ADELI ne constitue pas une simple mise à jour de son dossier, mais un nouvel enregistrement dans ce répertoire qui se fait sous la responsabilité de chacune des ARS pour son territoire ; la décision attaquée n'a donc pas eu pour effet de radier le requérant du fichier ADELI, cette radiation ayant été réalisée par l'ARS de Bretagne par une décision distincte ; dès lors le moyen tiré de ce que la décision attaquée procèderait illégalement au retrait d'une décision créatrice de droit au-delà d'un délai de quatre mois est inopérant ; - les diplômes de M. A obtenus dans un institut privé autrichien n'ont pas été reconnus équivalents aux diplômes français par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ce que le requérant ne conteste pas, et l'ARS d'Ile-de-France était tenue de refuser son inscription au fichier ADELI relevant de sa compétence ; il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire est inopérant pour contester la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 7 février 2023 sous le numéro 2302697 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 ; - le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 ; - l'arrêté du 12 juillet 2012 relatif à la mise en place d'un traitement de données à caractère personnel dénommé ADELI de gestion de l'enregistrement et des listes départementales de certaines professions et usages de titres professionnels ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Nguyen, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu : - les observations de M. A ; - les observations de Mmes C et Doste, représentant le directeur de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. M. A, titulaire d'une licence en psychologie et d'un master mention psychologie clinique, psychopathologie, psychanalyse, physiothérapie interculturels délivrés par l'établissement privé d'enseignement supérieur Sigmund Freud situé en Autriche, a été inscrit au répertoire ADELI le 30 décembre 2021 par la délégation départementale des Côtes d'Armor de l'agence régionale de santé de Bretagne. Le 30 novembre 2022, il a déposé une demande de changement de situation en vue d'exercer son activité dans le département du Val-d'Oise. Sa demande a été rejetée le 22 décembre 2022 par l'agence régionale de santé d'Ile-de-France au motif que le ministère de l'enseignement supérieur ne reconnaissait l'équivalence de ses diplômes avec les diplômes nationaux. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 3. Aux termes de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 : " I - L'usage professionnel du titre de psychologue, accompagné ou non d'un qualificatif, est réservé aux titulaires d'un diplôme, certificat ou titre sanctionnant une formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie préparant à la vie professionnelle et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat ou aux titulaires d'un diplôme étranger reconnu équivalent aux diplômes nationaux exigés. / Les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue sont tenues de faire enregistrer sans frais, auprès de l'agence régionale de santé ou de l'organisme désigné à cette fin, leur diplôme mentionné au précédent alinéa ou l'autorisation mentionnée au II. / En cas de changement de situation professionnelle, elles en informent l'agence ou cet organisme. / Il est établi, pour chaque département, par l'agence régionale de santé ou l'organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la connaissance du public. / Les modalités d'application des dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent article sont fixées par décret. () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue : " Ont le droit en application du I de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 susvisée de faire usage professionnel du titre de psychologue en le faisant suivre, le cas échéant, d'un qualificatif les titulaires : 1° De la licence et de la maîtrise en psychologie qui justifient, en outre, de l'obtention : a) Soit d'un diplôme d'études supérieures spécialisées en psychologie ; b) Soit d'un diplôme d'études approfondies en psychologie comportant un stage professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; c) Soit de l'un des diplômes dont la liste figure en annexe. 2° De la licence visée au 1° et d'un master mention psychologie comportant un stage professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; 3° D'une licence mention psychologie et d'un master mention psychologie comportant un stage professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; () 5° De diplômes étrangers reconnus équivalents aux diplômes mentionnés au 1°, au 2° et au 3° par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté de ce ministre. () ". En vertu du 1. de l'article 2 de l'arrêté susvisé du 12 juillet 2012 du ministre des affaires sociales et de la santé, un traitement de données à caractère personnel, dénommé ADELI, est constitué sous la responsabilité du directeur général de l'agence régionale de santé pour la gestion de l'enregistrement et des listes départementales des personnes usant du titre de psychologue, et en vertu du 2. du même article, le fichier national est constitué des fichiers régionaux et comporte les mêmes informations que ceux-ci. 4. Il résulte des dispositions précitées, d'une part, que le droit de faire un usage professionnel du titre de psychologue est réservé aux titulaires d'un des diplômes énumérés à l'article 1er du décret du 22 mars 1990, qui sont inscrits sur la liste départementale des personnes autorisées à faire usage de ce titre, gérée par le traitement automatisé dénommé ADELI, d'autre part, que cette inscription est réalisée par le directeur général de l'agence régionale de santé dont relève le département dans lequel l'activité de psychologue est exercée. 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'ARS de Bretagne a informé M. A qu'elle avait procédé à la désactivation de son référencement ADELI par courriel du 1er février 2023. Il suit de là que, nonobstant la circonstance que, par la décision attaquée, l'ARS d'Ile-de-France a indiqué au requérant qu'il convenait de procéder à la radiation de son inscription du répertoire ADELI, cette décision a été prise par l'ARS de Bretagne. Dès lors, les moyens tirés de ce que la décision de l'ARS d'Ile-de-France du 22 décembre 2022 aurait illégalement procédé à l'abrogation d'une décision créatrice de droit plus de quatre mois après son édiction, sans respecter le caractère contradictoire de la procédure ne sont pas de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à sa légalité. 6. En second lieu, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée et de la violation de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 dès lors qu'il n'appartenait à l'ARS, saisie d'une simple information tenant à un changement de situation, de procéder à un nouvel examen du dossier ne sont pas davantage de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetées dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et à l'agence régionale de santé d'Ile-de-France. Fait à Paris, le 22 février 2023. Le juge des référés, Y. B La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 février 2023
Référence
DTA_2302697_20230222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel