TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302697_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, M. C, représenté par Me Durand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État, outre les entiers dépens, le paiement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour Me Durand de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle et, en cas de refus de l'aide juridictionnelle, directement au requérant sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; En ce qui concerne l'arrêté en litige pris dans son ensemble : - il est entaché d'un défaut de compétence de son auteur ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - il est entaché d'un vice de procédure, en méconnaissance des articles R. 425-11 et suivant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'est pas établi que le médecin ayant rédigé le rapport médical n'a pas siégé au sein du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur " manifeste " d'appréciation, en méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - elle méconnaît l'article L. 611-3 (9°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article " L. 513-2 " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire, enregistré le 6 septembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés ne sont pas fondés. Un mémoire présenté par l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été enregistré le 4 juillet 2023. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Hecht a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant guinéen né le 10 juin 2001, déclare être entré en France en octobre 2018, sans toutefois en apporter la preuve. Le 1er septembre 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 26 janvier 2021, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. La légalité de cet arrêté a été confirmé par l'arrêt n° 21BX01908 rendu par la cour administrative d'appel de Bordeaux le 21 décembre 2021. Le 6 mai 2022, il a de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 6 octobre 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions contestées : 2. En premier lieu, par un arrêté du 6 avril 2022 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme E, directrice des migrations et de l'intégration, en matière de police des étrangers, notamment de mesures d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué manque en fait. 3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " D'autre part, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. " Et aux termes de l'article L. 611-1 de ce code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". 4. Il résulte des termes mêmes des décisions contenues dans l'arrêté en litige qu'elles comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent et dont le préfet avait connaissance à la date de son édiction, en particulier en ce qui concerne la situation médicale et familiale de l'intéressé. La circonstance que le préfet, sans s'être estimé lié par celui-ci, se soit approprié les motifs de l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII est sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation de ladite décision. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, laquelle ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, ne peut donc qu'être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la motivation de l'arrêté attaqué, qui mentionne explicitement des circonstances propres à la situation personnelle de M. C, que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen sérieux et personnalisé de sa situation. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de la situation de M. C doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". L'article R. 425-13 du même code dispose que : " () Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. " 7. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que l'avis du collège de médecins de l'OFII du 1er août 2022 a été rendu sur la base du rapport d'un quatrième médecin qui, conformément aux dispositions précitées, n'a pas siégé au sein dudit collège et, d'autre part, que cet avis porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant () ", ce qui atteste de sa collégialité. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'un vice de procédure doit donc être écarté. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. " 9. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine notamment au vu de ces échanges et éléments contradictoires. En cas de doute et notamment lorsque le secret médical a été levé par l'intéressé, il lui appartient, le cas échéant, de compléter ces éléments en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 10. Pour refuser à M. C la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de la Haute-Garonne s'est notamment approprié les termes de l'avis du collège de médecins de l'OFII du 1er août 2022 selon lesquels, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. A cet égard, il est constant que M. C souffre de trois pathologies. Premièrement, il est atteint d'une paralysie médio-ulnaire gauche avec incapacité fonctionnelle au niveau de la main, rétractée en griffe avec attitude vicieuse en flexion du poignet. Si l'intéressé mentionne un certificat médical du Dr A du 23 février 2021, qu'il ne verse pas au dossier, recommandant une amputation, il ressort toutefois de son dossier médical qu'il a refusé une proposition d'amputation le 29 juin 2021, en attendant une meilleure situation administrative. En tout état de cause, alors que l'OFII soutient que cette pathologie ne présente aucun risque orthopédique, M. C n'établit pas, à supposer qu'il l'allègue, que le défaut d'amputation ou l'arrêt de son traitement relatif à sa pathologie somatique pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Deuxièmement, si M. C est suivi pour des troubles gastriques, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des certificats médicaux de son médecin traitant, le Dr D., en date du 5 novembre 2021 et du 12 avril 2022, que le défaut de prise en charge de cette pathologie entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Troisièmement, il souffre d'une pathologie psychiatrique, à savoir un syndrome de stress post-traumatique (F43.1), des troubles de l'adaptation avec des perturbations des émotions et des conduites (F43.25) et une personnalité schizoïde (F60.1), pour lesquels il a un traitement médicamenteux lourd composé de rispéridone 2mg, de miansérine 60mg, de sertraline 50mg et de ciamemazine 25mg. A ce titre, s'il résulte, d'abord, du certificat du Dr D, psychiatre, du 11 mai 2022, qu'un " statut administratif stable sur le territoire français " l'aiderait à " construire et consolider le cadre de vie structuré ", ensuite du certificat de son médecin traitant, le Dr D., en date du 20 mai 2022, que ses trois pathologies nécessitent " un suivi régulier et assidu qu'il ne peut à [son] avis trouver qu'en France avec une situation stable ", et enfin du certificat médical du Dr A du 23 novembre 2022 que " l'état de santé de ce patient nécessite la poursuite des soins entamés en France, comprenant un traitement médicamenteux lourd, dont l'absence pourrait lui être gravement préjudiciable. Par ailleurs ces soins lourds doivent être administrés dans un cadre stable et sécurisant, qu'il ne peut pas trouver dans son pays d'origine ", toutefois il ne ressort d'aucun de ces certificats médicaux, ni d'aucune autre pièce du dossier, que l'arrêt de ce traitement pourrait entraîner, pour M. C, des conséquences d'une exceptionnelle gravité, étant relevé à cet égard qu'il ne fait l'objet d'aucune procédure spécialisée pour les syndromes de stress post-traumatique, qu'aucun changement significatif de son état mental n'a été relevé en quatre ans de prise en charge, non plus qu'aucun événement grave qui aurait conduit à une hospitalisation. Au demeurant, il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a motivé cette dernière, au surplus, par la circonstance que M. C ne justifiait pas être dans l'impossibilité d'accéder aux soins dans son pays d'origine. Pour contester ce motif superfétatoire, le requérant se prévaut d'un rapport de décembre 2015 de l'ONG International Medical Corps, d'un rapport de l'OSAR de 2016 qui consiste essentiellement dans la mention du rapport précité de 2015, et de la liste des médicaments essentiels en Guinée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le CHU Donka, à Conakry, dispose d'un service de psychiatrie ambulatoire, et d'autre part que M. C pourrait bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie psychiatrique dans ce pays, dès lors que la rispéridone y est disponible, tandis que la sertraline, la miansérine et la cyamémazine peuvent être substituées respectivement par d'autres antidépresseurs tels que le citalopram, l'escitalopram et la fluoxétine, par de la quiétapine, et par de la prométhazine. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté, en toute hypothèse. 11. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C est célibataire et sans charge de famille, tandis qu'il ne justifie d'aucune attache personnelle ou professionnelle en France, à l'exception de son suivi médical. Pour ces mêmes motifs, et compte tenu de ce qui a été exposé au point 10, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale, à supposer que ce moyen ait été soulevé. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le refus de titre de séjour opposé à M. C n'est pas entaché d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté. 13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 14. Pour les raisons exposées au point 10, M. C n'est fondé à soutenir ni que le défaut de sa prise en charge médicale aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni par suite que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 611-3 (9°) précité. 15. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 16. Ainsi qu'il a été dit au point 11, il ressort des pièces du dossier que M. C est célibataire, sans charge de famille en France. De plus, s'il soutient avoir fixé l'intégralité de ses attaches en France, il ne justifie d'aucun lien ancien, intense et stable, à l'exception de son suivi médical. Enfin, s'il affirme ne plus avoir de contact d'attaches familiales dans son pays d'origine, la Guinée, il ne l'établit pas, alors même qu'il y a vécu au moins jusqu'à ses 23 ans. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations susmentionnées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 17. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs et en l'absence de tout élément circonstancié à l'appui de sa requête, M. C ne saurait soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. En ce qui concerne le pays de destination : 18. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision obligeant M. C à quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté. 19. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " D'autre part, aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français. " Et selon l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " 20. Il appartient à l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou de reconduite à la frontière de s'assurer, sous le contrôle du juge, en application du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si elle est en droit de prendre en considération, à cet effet, les décisions qu'ont prises, le cas échéant, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés saisis par l'étranger de demandes de titre de réfugié politique, l'examen par ces dernières instances, au regard des conditions mises à la reconnaissance du statut de réfugié par la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, des faits allégués par le demandeur d'un tel statut, et des craintes qu'il énonce, et l'appréciation portée sur eux, en vue de l'application de ces conventions, ne lient pas l'autorité administrative et sont sans influence sur l'obligation qui est la sienne de vérifier, au vu du dossier dont elle dispose, que les mesures qu'elle prend ne méconnaissent pas les dispositions susmentionnées de l'article L. 721-4 du code. 21. Ainsi qu'il a été dit au point 10, M. C n'établit ni que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni au demeurant que son traitement médical ne serait pas disponible dans son pays d'origine. Dès lors, il ne peut sérieusement soutenir qu'une telle indisponibilité s'apparenterait à une situation de traitements inhumains et dégradants. Par suite, et alors que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande d'asile, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations et dispositions précitées En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 22. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision obligeant M. C à quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté. 23. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Et selon son article L. 612-10 : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. " 24. Si M. C déclare, sans toutefois en apporter la preuve, être en France depuis le 22 septembre 2018, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il n'a pas déféré à l'obligation de quitter le territoire français précédemment prise à son encontre le 26 janvier 2021, dont la légalité a été confirmée par la cour administrative d'appel de Bordeaux. En outre, et ainsi qu'il a été dit, il ne justifie d'aucune attache familiale, non plus que d'aucun lien particulier ou d'intégration sur le territoire national. Dès lors, et quand bien même son comportement ne constituerait pas un trouble à l'ordre public, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. 25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 6 octobre 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de même que celles présentées au titre de dépens inexistants dans la présente affaire. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F C et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Carotenuto, présidente, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. Le rapporteur, S. HECHT La présidente, S. CAROTENUTOLa greffière, S. SORABELLA La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2302697_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel