TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302697_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, M. D B A, représenté par Me Sztajnberg, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 novembre 2023 par lequel le maire de la commune de Châtel-Montagne a mis en œuvre à son encontre une astreinte administrative de 500 euros par jour de retard dans l'exécution des travaux de réparation et de l'évacuation de son habitation, ensemble celle de l'arrêté du 30 août 2023 par lequel la même autorité l'a mis en demeure de réaliser des travaux et d'évacuer l'immeuble ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Châtel-Montagne une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors qu'il est de bonne foi ; le délai donné pour faire les travaux est trop court ; il ne peut payer une astreinte de 500 euros par jour de retard eu égard à ses faibles revenus et au risque de surendettement ; il existe ainsi une atteinte grave et immédiate à sa situation ; l'urgence est alors constituée eu égard au délai prévisible de jugement de la requête au fond ; - la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 16 novembre 2023 attaqué est remplie ; il est entaché d'un défaut de motivation ; il a été édicté en l'absence de mise en place d'une procédure contradictoire ; la mise en place d'une astreinte n'est pas nécessaire dès lors qu'il a entrepris les travaux demandés ; - l'arrêté du 16 novembre 2023 est fondé sur l'arrêté du 30 août 2023, lui aussi illégal ; il est insuffisamment motivé ; il a fait réaliser une seconde expertise démontrant qu'il n'existe pas de situation de péril imminent ; l'arrêté est entaché d'erreur d'appréciation dès lors qu'il lui interdit l'accès à la partie habitable de l'habitation, pour laquelle aucun péril n'a été constaté ; il porte alors une atteinte disproportionnée à son droit de propriété. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, la commune de Châtel-Montagne, représentée par Me Arnaud, conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés de mettre à la charge de M. B A la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie ; M. B A n'a engagé aucune démarche sérieuse pour remédier aux importants désordres constatés ; la situation dure depuis juin 2023 ; si certains travaux peuvent en effet prendre du temps, certains, tels que la pose d'étais intérieurs, peuvent être réalisés rapidement ; eu égard à l'urgence des travaux, la commune n'a pas eu d'autre choix que d'infliger une astreinte au requérant ; - aucun des moyens n'est de nature à apporter un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés en litige. M. B A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 21 novembre 2023. Vu : - la requête enregistrée le 21 novembre 2023 sous le n° 2302690 par laquelle M. B A demande l'annulation de l'arrêté en litige ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 décembre 2023 : - le rapport de Mme C, - Me Sztajnberg, avocate de M. B A ; - Me Arnaud, avocat de la commune de Châtel-Montagne. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 16 novembre 2023 par lequel le maire de la commune de Châtel-Montagne a mis en œuvre à son encontre une astreinte administrative de 500 euros par jour de retard dans l'exécution des travaux de réparation et de l'évacuation de son habitation, ensemble celle de l'arrêté du 30 août 2023 par lequel la même autorité l'a mis en demeure de réaliser des travaux et d'évacuer l'immeuble. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus: " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard à l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 5. En l'état de l'instruction, et eu égard à l'office du juge des référés, aucun des moyens soulevés par le requérant, tels que visés dans la présente ordonnance, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence, que les conclusions de la requête aux fins de suspension doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 7. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Châtel-Montagne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par la commune de Châtel-Montagne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions de la commune de Châtel-Montagne présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B A et à la commune de Châtel-Montagne. Fait à Clermont-Ferrand, le 6 décembre 2023. La présidente du tribunal, juge des référés, S. C La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No2302697JC
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2302697_20231206
Données disponibles
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