TA213ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA21 · 3ème chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2302697_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2023, M. E B, représenté par Me Djamal B Nassur, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 septembre 2023 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et, dans tous les cas, de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - la communauté de vie avec son épouse n'ayant jamais cessé, la décision attaquée méconnait les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est dispensé de l'obligation de solliciter une autorisation spéciale en vue d'entrer en France métropolitaine. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Desseix a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant comorien né en 1989, a épousé Mme D A, de nationalité française, le 11 avril 2022 à Mayotte. Le 28 septembre 2022, il est entré sur le territoire métropolitain de la France muni d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " délivrée le 1er août 2022 par le représentant de l'Etat à Mayotte et valable jusqu'au 31 juillet 2023. Le 16 décembre 2022, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par une décision du 7 septembre 2023, le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande. M. B demande l'annulation de cette décision du 7 septembre 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l'Etat à Mayotte, à l'exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n'autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. / Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d'un titre de séjour n'autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département, une collectivité régie par l'article 73 de la Constitution ou à Saint-Pierre-et-Miquelon doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d'un visa apposé sur leur document de voyage. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, par le représentant de l'Etat à Mayotte après avis du représentant de l'Etat du département ou de la collectivité régie par l'article 73 de la Constitution ou de Saint-Pierre-et-Miquelon où ils se rendent, en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte et des considérations d'ordre public. () Les conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, descendants directs âgés de moins de vingt et un ans ou à charge et ascendants directs à charge des citoyens français bénéficiant des dispositions du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatives aux libertés de circulation sont dispensés de l'obligation de solliciter l'autorisation spéciale prenant la forme d'un visa mentionnée au présent article ". 3. Tout d'abord, sous la qualification de " visa ", les dispositions de l'article L. 441-8 instituent une autorisation spéciale, délivrée par le représentant de l'État à Mayotte, que doit en principe obtenir l'étranger titulaire d'un titre de séjour délivré à Mayotte, dont la validité est limitée à ce département, lorsqu'il entend se rendre dans un autre département. La délivrance de cette autorisation spéciale, sous conditions que l'étranger établisse les moyens d'existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour et les garanties de son retour à Mayotte, revient à étendre la validité territoriale du titre de séjour qui a été délivré à Mayotte, pour une durée qui ne peut en principe excéder trois mois. 4. Ensuite, les dispositions de l'article L. 441-8, qui subordonnent ainsi l'accès aux autres départements de l'étranger titulaire d'un titre de séjour délivré à Mayotte à l'obtention de cette autorisation spéciale, font ainsi normalement obstacle à ce que cet étranger, s'il gagne un autre département sans avoir obtenu cette autorisation, puisse prétendre dans cet autre département à la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions de droit commun et, notamment, à la délivrance de la carte de séjour temporaire prévue par les articles L. 423-2 et L. 423-23. 5. Enfin, compte tenu de la rédaction de la dernière phrase de l'article L. 441-8 et des objectifs des dispositions du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatives aux libertés de circulation, le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, le descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge et l'ascendant direct d'un citoyen français doit uniquement être muni de cette autorisation spéciale lorsqu'il se rend, seul, dans d'autres départements. Il est en revanche dispensé de l'obligation de solliciter une telle autorisation lorsqu'il s'y rend accompagné de ce citoyen français. 6. Le préfet de Saône-et-Loire a refusé de délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français à M. B au motif que ce dernier était entré sur le territoire métropolitain de la France en étant démuni de l'autorisation spéciale mentionnée à l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier et n'est d'ailleurs nullement allégué par le préfet de Saône-et-Loire que M. B aurait rejoint le territoire métropolitain sans être accompagné de son épouse, laquelle a d'ailleurs donné naissance à leur fils à F le 2 mars 2023. Dès lors, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de Saône-et-Loire, en rejetant sa demande pour le motif analysé au point 6, alors qu'il était en l'espèce dispensé de solliciter l'autorisation spéciale, a méconnu l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 7 septembre 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Compte tenu du motif retenu pour annuler la décision attaquée, le présent jugement implique seulement que le préfet de Saône-et-Loire procède au réexamen de la demande de renouvellement du titre de séjour présentée par M. B. Il y a dès lors lieu d'ordonner au préfet d'effectuer ces diligences dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre des frais que celui-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La décision du préfet de Saône-et-Loire du 7 septembre 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Saône-et-Loire de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet de Saône-et-Loire. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de F. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - Mme Desseix, première conseillère, - Mme Bois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. La rapporteure, M. DesseixLe président, L. BoissyLa greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2302697_20241107
Données disponibles
- Texte intégral