TA06Magistrat Mme KOLFMagistrat Mme KOLF
TA06 · Magistrat Mme KOLF — 31 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302698_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, Mme B A, représentée par Me Hajer Hmad, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Hajer Hmad en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou à lui verser directement en cas de non admission ou de retrait du bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été invitée à présenter ses observations sur la perspective de son éloignement conformément au droit d'être entendu garanti par le droit de l'Union ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Kolf, conseillère, en application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 juillet 2023 : - le rapport de Mme Kolf, magistrate désignée, - et les observations de Me Hanan Hmad, substituant Me Hajer Hmad, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et fait en outre valoir que l'obligation de quitter le territoire français pris à l'encontre de la requérante l'empêchera ensuite d'obtenir un visa afin de revenir régulièrement en France où vivent sa fille et sa petite-fille. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante albanaise née le 18 mars 1952, a fait l'objet d'un arrêté en date du 12 mai 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays de destination. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 5. La décision attaquée est consécutive à la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant la demande d'asile présentée par Mme A, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile. L'intéressée, qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile, ne pouvait ignorer, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui visait à ce qu'elle soit autorisée à se maintenir en France et ne puisse donc pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement forcé, qu'en cas de refus, elle serait susceptible de faire l'objet d'une telle décision. La requérante, qui a pu présenter des observations dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile, n'établit ni même n'allègue qu'elle aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu'elle n'aurait pas été en mesure de présenter à l'administration, à tout moment de la procédure, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté. 6. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, sans que le préfet soit tenu de faire état de tous les éléments de fait relatifs à la situation de l'intéressée. Elle vise notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et précise que la demande d'asile de Mme A a été rejetée par l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile et qu'elle ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire. Cette décision comporte donc avec une précision suffisante les motifs de droit et de fait retenus par le préfet des Alpes-Maritimes, mettant à même l'intéressée d'en comprendre le sens et la portée. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 7. En troisième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 8. En quatrième lieu, les circonstances que Mme A n'entendait pas se maintenir sur le territoire français au-delà de la notification du rejet de sa demande d'asile et que la décision portant obligation de quitter le territoire français l'empêcherait de solliciter un visa pour revenir en France sont sans incidence sur la légalité de cette décision alors, au demeurant, qu'elle n'est assortie d'aucune interdiction de retour sur le territoire français. 9. En cinquième et dernier lieu, au vu de ce qui a été dit aux points 4 à 8, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision litigieuse que le préfet des Alpes-Maritimes aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2023. La magistrate désignée, signé S. KOLFLa greffière, signé H. DIAW La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme KOLF
- Formation
- Magistrat Mme KOLF
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
DTA_2302698_20230731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel