TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302698_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023, M. E A, représenté par Me Ambroselli, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative 1°) de suspendre l'arrêté du 3 août 2023 du préfet de Meuse portant mesures d'urgence pour le traitement de l'insalubrité du bâtiment d'habitation sis 6 rue principale à Tourailles-sous-Bois dans la commune de Gondrecourt-le-Château ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Meuse de lui restituer les clés de la maison située au sis 6 rue principale à Tourailles-sous-Bois dans la commune de Gondrecourt-le-Château dont il est propriétaire dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la condition tenant à l'urgence : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il existe une présomption d'urgence pour les décisions d'urbanisme ; - la décision porte atteinte à son droit de jouissance de son bien dès lors qu'il ne peut plus accéder à sa propriété et poursuivre les travaux de restauration et rénovation ; - la décision porte atteinte à son droit d'accès et d'usage à sa propriété ; - la condition d'urgence est rempli dès lors que la décision édicte des mesures injustifiées et disproportionnées ; - la prochaine visite au sein de sa propriété porte une atteinte grave au son droit à la vie privée et la propriété privée caractérisant une voie de fait. Sur l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle méconnait les dispositions de l'article L. 1331-11 du code de la santé publique dès lors qu'il convient d'attendre que le chantier de rénovation du bien soit achevé et que la maison soit occupée pour vérifier l'état de salubrité local ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que la technicienne sanitaire et de sécurité sanitaire de la délégation territoriale de la Meuse de l'ARS Grand Est ayant procédé à la visite des lieux était dument habilitée ; - la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que la visite du 20 juillet 2023 s'est déroulée en présence d'agents de la force publique alors qu'elle aurait dû être effectuée après une autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établie que la responsable du pôle santé environnement de la délégation territoriale de la Meuse de l'ARS Grand Est disposait d'une délégation du directeur général de l'agence pour signer le rapport constatant l'insalubrité ; - la procédure d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 511-19 du code de la construction et de l'habitation ne peut être mise en œuvre que dans le cadre de la police de la sécurité des immeubles, non pas dans le cadre de la police des immeubles à usage d'habitation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que son bien n'a jamais été habité et qu'il n'a pas vocation à être habité avant la fin des travaux de rénovation ; - le rapport de l'ARS conclut à tort à l'existence d'une situation d'insalubrité de sa propriété et n'indique pas que les conditions relevées sont des risques avérés ; - la mise en œuvre de la procédure d'urgence l'a privée de nombreuses garanties ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir ; - l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que le délai de quinze jours prescrit par l'arrêté est insuffisant pour mettre en œuvre les mesures qu'il édicte ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'elle fait application des dispositions de l'article L. 511-15, qui ne sont pas applicables lorsque la procédure d'urgence est mise en œuvre ; Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 septembre 2023 à 10H30: - le rapport de M. Marti, juge des référés ; - et les observations de Me Ambroselli, représentant M. A, de M. A et de Mme D ; - et les observations de M. C et de Mme B, représentant le préfet de la Meuse. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 11 H 50. Considérant ce qui suit : 1. M. A est propriétaire d'un bien immobilier à Tourailles-sous-bois, commune de Gondrecourt-le-Château. Suivant un rapport de l'agence régionale de santé du 27 juillet 2023, le préfet de de la Meuse, par un arrêté du 3 août 2023 portant traitement de l'insalubrité et mesures d'urgences, a ordonné à M. A de réaliser dans un délai de 15 jours toutes les mesures nécessaires pour faire cesser le danger imminent résultant de son bien immobilier. Par la présente requête M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision précitée. 2. En vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " 3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit, enfin, être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés statue. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, le requérant indique être exposé à des menaces injustifiées et que son droit d'accès et d'usage à sa propriété l'empêche de continuer les travaux de rénovation de sa propriété. Il résulte de l'instruction que le bien immobilier de M. A n'est plus occupé, que l'administration s'est engagée à l'audience à ne pas faire exécuter les travaux d'office, à ne pas saisir le juge judiciaire, à ne pas prononcer d'astreinte, et que M. A peut se procurer la clé de son bien dès qu'il le souhaite auprès de la mairie de Gondrecourt-le-Château. Dès lors la condition de l'urgence n'est pas caractérisée. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition relative à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la l'arrêté litigieux, que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A et au ministre de la santé et de la prévention. Copie en sera adressée au préfet de la Meuse. Fait à Nancy, le 29 septembre 2023. Le juge des référés, D. Marti La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2302698
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2302698_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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