TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302699_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, M. H G, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités bulgares ; 3°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'arrêté de transfert : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - il n'a pas bénéficié de l'information prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel conforme aux dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'assignation à résidence : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle revêt un caractère disproportionné et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme E en application des dispositions des articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Eymaron, magistrate désignée ; - les observations de Me Airiau, représentant M. G, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Il soulève, en outre, les moyens tirés de ce que la décision de transfert méconnaîtrait l'article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - les observations de M. G, assisté de M. C, interprète en langue dari, qui revient sur les violences dont il a été victime en Bulgarie ainsi que sur l'absence de prise en charge dont il y a fait l'objet dans le cadre de sa demande d'asile ; - les observations de Mme A, représentant la préfète du Bas-Rhin. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. G, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur l'arrêté de transfert : 3. En premier lieu, par un arrêté du 4 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du 7 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à Mme B F, cheffe du pôle régional Dublin, à l'effet de signer les arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D n'aurait pas été absent ou empêché à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride dispose que : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que, lors du dépôt de la demande d'asile de M. G, le 10 janvier 2023, les services de la préfecture de police de Paris ont remis à l'intéressé les brochures " A. J'ai demandé l'asile dans l'UE - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et " B. Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", comportant l'ensemble des informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que le guide du demandeur d'asile. Tous ces documents étaient rédigés en langue farsi, que le requérant, qui a indiqué parler persan, parle et comprend. Ainsi, M. G n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 auraient été méconnues. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type () ". 7. M. G a bénéficié d'un entretien individuel auprès des services de la préfecture de police de Paris, le 10 janvier 2023, conduit en langue dari que l'intéressé, qui a indiqué être locuteur de langue persane, parle et comprend. Il ne ressort pas du compte-rendu de l'entretien, signé par l'intéressé, que celui-ci n'aurait pas été mis en mesure de faire valoir toute observation qu'il jugeait utile sur sa situation. Il n'est pas davantage établi que cet entretien n'aurait pas été réalisé selon les formes et les conditions posées par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 précité doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (). La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 9. La Bulgarie est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit dès lors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités bulgares répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. 10. M. G soutient qu'un transfert en Bulgarie l'expose à un risque de renvoi en Afghanistan où il fera l'objet de traitements inhumains ou dégradants en raison de son appartenance à l'ethnie tadjik, à l'égard de laquelle les talibans commettent des actes de violence. Toutefois, alors que la décision attaquée a pour objet de renvoyer M. G non en Afghanistan mais en Bulgarie, les éléments insuffisamment étayés avancés lors de l'audience publique et non assortis de pièces probantes ne permettent pas d'établir que les autorités bulgares ne seraient pas en mesure d'examiner les demandes d'asile des ressortissants afghans dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. S'il indique avoir été emprisonné en Bulgarie et n'avoir à aucun moment été mis en mesure de présenter utilement ses observations quant à sa demande d'asile, il ressort néanmoins des pièces du dossier que les autorités bulgares ont accepté de le reprendre en charge sur le fondement des dispositions de l'article 18-1 c) du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, se rapportant aux demandeurs d'asile ayant retiré leur demande d'asile alors que celle-ci était en cours d'examen. Dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée ne méconnaît pas l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". La mise en œuvre par les autorités françaises de l'article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, aux termes duquel : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". Aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 12. Ainsi qu'il a été indiqué au point 10 du présent jugement, M. G n'établit pas que les autorités bulgares n'examineront pas sa demande d'asile dans des conditions conformes aux exigences posées en la matière. Par suite, et alors que M. G n'avance aucun autre argument à l'appui de ce moyen, il n'est pas fondé à soutenir que la préfète aurait méconnu les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ou entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation à leur égard. Sur l'assignation à résidence : 13. En premier lieu, par un arrêté du 4 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 7 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à Mme B F, attachée, cheffe du pôle régional Dublin, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, les décisions d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la mesure en litige doit être écarté. 14. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La préfète du Bas-Rhin n'avait à motiver spécifiquement ni le choix de porter à quarante-cinq jours la durée de son assignation à résidence, une telle durée étant la durée légale prévue à l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'obligation de présentation aux services de police, qui est directement prévue par les dispositions de l'article L. 733-1 du même code. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 15. En dernier lieu, la décision attaquée a seulement pour objet d'assigner à résidence M. G dans le département du Bas-Rhin et de lui enjoindre de se présenter tous les mercredis, hors jours fériés, entre 9 heures et 10 heures, auprès des services de la direction interdépartementale de la police aux frontières de Strasbourg, située à l'aéroport de Strasbourg-Entzheim. M. G, qui se borne à invoquer le coût des billets de transport, n'apporte aucun élément de nature à démontrer que de telles obligations limitées revêtiraient un caractère disproportionné et seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté. 16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. G doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : M. G est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. G est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. H G et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023. La magistrate désignée, A.-L. E Le greffier, C. Bohn La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2302699_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel